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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA00477

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA00477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

26 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Nouvelle du Terrass Hôtel à le licencier et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Nouvelle du Terrass Hôtel la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2118538/3-2 du 30 novembre 2022, le tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

26 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Nouvelle du Terrass Hôtel à le licencier et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Nouvelle du Terrass Hôtel la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2118538/3-2 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Tigrine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2118538 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Nouvelle du Terrass Hôtel à le licencier ;

3°) de mettre à la charge de la société Nouvelle du Terrass Hôtel et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne mentionnait pas qu'il était membre suppléant du comité économique et social ;

- l'inspecteur du travail n'a pu dès lors exercer pleinement son contrôle sur l'absence de lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés, alors que ce licenciement résulte d'une volonté de l'employeur de se défaire d'un salarié avec qui elle a déjà eu plusieurs différents, en lien avec l'exercice de ces mandats ;

- la réalité des difficultés économiques du groupe auquel appartient la société Nouvelle du Terrass Hôtel n'est pas établie et il appartenait à l'inspecteur du travail d'apprécier ces difficultés à la date de sa décision, en recherchant notamment si la situation économique du groupe, dégradée temporairement par la crise du Covid, n'était pas en voie d'amélioration ;

- l'inspection du travail n'a pas non plus vérifié la réalité de la suppression de son poste ;

- l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement postérieurement à la réunion du comité économique et social, toutes les recherches étant antérieures à cette réunion, et, dès lors, les tentatives de reclassement doivent être regardées comme insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, La Société Nouvelle du Terrass Hôtel, représentée par Me Laporte, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Employé depuis le 27 avril 1992, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la Société Nouvelle du Terrass Hôtel qui exploite un hôtel à Paris, M. C... occupait, en dernier lieu, le poste de maître d'hôtel, responsable le matin de la gestion du petit-déjeuner et du déjeuner, et était par ailleurs titulaire des mandats de délégué syndical et membre suppléant du comité social et économique. Le 18 mars 2021, la société Nouvelle du Terrass Hôtel l'a informé de la suppression envisagée de son poste dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique comportant six licenciements. Elle a, par lettre du 27 avril 2021, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié protégé. Par décision du 26 juin 2021, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. M. C... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (...) La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

4. En premier lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. Il en va a fortiori de même lorsqu'il est seulement fait une mention incomplète de l'un de ces mandats.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspectrice du travail par la société Nouvelle du Terrass Hôtel par courrier du 27 avril 2021 indique explicitement que M. C... exerçait les fonctions de " suppléant au CSE et de délégué syndical depuis le 3 décembre 2018 ". De même, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 16 avril 2021 dont l'inspectrice du travail a pris connaissance dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement du requérant, et qui est d'ailleurs visé dans sa décision du 26 juin 2021, mentionne clairement la qualité de membre " suppléant " de ce salarié au sein dudit comité. Dès lors, alors même que cette décision d'autorisation de licenciement indique qu'il détient " le mandat de délégué syndical et membre du comité social économique " sans préciser qu'il est membre suppléant de celui-ci, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail n'aurait pas exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats qu'il détenait.

6. En deuxième lieu, si la Société Nouvelle du Terrass Hôtel avait, en 2014, contesté en justice la désignation du requérant comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, cette contestation, outre qu'elle est antérieure de sept ans à la procédure de licenciement en litige, ne portait pas sur la personne de l'intéressé mais sur la nécessité d'élire un délégué syndical, compte tenu des effectifs de la société ; de même, si cette société a infligé un avertissement à M. C... le 13 octobre 2015 et a envisagé à son encontre une nouvelle sanction en 2018, le convoquant à un entretien préalable à sanction fixé au 7 août 2018 sans finalement lui infliger de sanction, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de le licencier, prise six ans après l'avertissement de 2015 et trois ans après le projet de sanction de 2018, présenterait un lien quelconque avec ces faits, pas plus qu'avec l'attestation qu'il a produite, en 2018 également, en faveur d'une salariée opposée à la société dans le cadre d'un conflit prud'hommal. Ainsi, ni ces circonstances, ni a fortiori les lettres en date des 5 juillet 2007 et 11 juillet 2009 dénonçant les " manquements " de la société ne peuvent, compte tenu de leur ancienneté, être regardées comme présentant un lien avec la décision de licenciement de 2021. Dès lors, M. C... n'est fondé à soutenir ni que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié l'absence de lien entre la demande d'autorisation de le licencier et l'exercice de ses mandats, quand bien même il a, du fait d'une erreur de plume, conclu à l'absence de lien avec " le mandat " détenu par l'intéressé, ni qu'il aurait à tort écarté l'existence d'un tel lien.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Nouvelle Terrass Hôtel appartient, au sein du groupe Biography, à l'unité économique BMTB comprenant trois autres sociétés, " hôtel de Buci ", " Madison hôtel " et " Hôtel de Bourgogne et Montana ", exploitant chacune un hôtel. Or si le requérant fait notamment valoir que le chiffre d'affaires du groupe BMTB n'a baissé de 71% entre les trois derniers trimestres de 2019 et les trois derniers trimestres de 2020 qu'en raison de la crise du Covid, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe. De plus, contrairement à ce que soutient M. C..., l'employeur a justifié de ces difficultés par la production des documents fiscaux de chacune des sociétés, des justificatifs des taux d'occupation entre 2019 et février 2021 et des justificatifs de l'évolution de la trésorerie. La société employeuse a également joint à la demande de licenciement plusieurs tableaux récapitulatifs faisant apparaitre l'évolution du taux d'occupation hôtel par hôtel, et mois par mois, de janvier 2019 au début 2021, l'évolution du chiffre d'affaires société par société et mois par mois en 2019, 2020 et début 2021, et l'évolution du chiffre d'affaires cumulé des 4 sociétés, mois par mois, de début 2019 à début 2021. Il résulte notamment de ces documents que ce chiffre d'affaires était en janvier 2019 supérieur à 1 450 000 euros, en janvier 2020 supérieur à 2 600 000 euros, et qu'en janvier 2021 il n'atteignait plus que 277 509 euros ; de même il était passé de plus de 1 200 000 euros en février 2019 à plus de 2 200 000 euros en février 2020, et à seulement 206 404 euros en février 2021. De plus, si le requérant fait également grief à l'inspecteur du travail de s'être fondé exclusivement sur une comparaison des trois derniers trimestres 2019 et 2020 alors qu'il aurait dû prendre en compte la situation au début de l'année 2021, il ressort de ces documents financiers produits à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ainsi que de la décision attaquée, d'une part, que ce début d'année 2021 a bien été pris en compte, et, d'autre part, qu'il n'a pas marqué une amélioration de la situation économique du groupe. Enfin il n'est pas contesté que depuis décembre 2020 neuf postes ont été supprimés. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la société n'aurait pas suffisamment justifié de la réalité de ses difficultés économiques et de celles du groupe auquel elle appartient, ni que l'inspecteur du travail aurait à tort considéré que la réalité de ces difficultés économiques était établie.

8. En quatrième lieu la circonstance qu'un poste de " responsable de salle soir " lui a été proposé à titre de reclassement n'est pas de nature à établir que son poste n'aurait en réalité pas été supprimé, dès lors que ce poste, différent de celui qu'il occupait, impliquait, en tout état de cause, un changement d'horaires de travail constitutif d'une modification substantielle de ses conditions de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de licenciement collectif portait sur la suppression de six emplois au sein de l'UES dont celui du requérant et qu'en raison du niveau d'activité de l'hôtel en cause et de son taux d'occupation, les fonctions de ce dernier ont été réparties entre deux autres salariés de la société Nouvelle du Terrass Hôtel. Par suite, le moyen tiré de l'absence de suppression de poste doit également être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. (...) ".

10. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En outre, les possibilités de reclassement dans l'entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s'apprécient antérieurement à la date d'autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, des propositions de postes faites par l'employeur ne peuvent être prises en compte qu'à la condition que le salarié ait connaissance que de telles offres, faites par l'employeur au cours de cette période, le sont dans le cadre du reclassement prévu par l'article L. 1233-4 du code du travail.

11. Il ressort des pièces du dossier que quatre propositions de reclassement ont été soumises le 18 mars 2021 à M. C..., qui ne saurait sérieusement soutenir qu'elles ne pourraient être prises en compte pour apprécier la réalité des recherches de reclassement du fait qu'elles auraient été formulées après la consultation du comité social et économique du 16 avril 2021. En effet il ressort des pièces du dossier que si ce comité a été amené à émettre à cette date un avis sur le projet de licencier le requérant, il avait été informé, dès sa réunion du 12 mars 2021, faisant suite à une convocation du 8 mars 2021, du projet du licenciement collectif de six salariés de l'UES dont deux salariés de la société Nouvelle du Terrass Hôtel relevant des catégories professionnelles " agent de maîtrise, restauration salle " et " agent de maîtrise, commercial séminaires ". La lettre du 18 mars 2021 par laquelle la société Nouvelle du Terrass Hôtel a proposé quatre postes de reclassement à

M. C... précise d'ailleurs que ces propositions s'inscrivent dans le cadre du projet de licenciement collectif présenté quelques jours plus tôt au comité social et économique, au sein duquel l'intéressé siégeait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces offres auraient été présentées avant que son licenciement ne soit envisagé ni, par suite, qu'elles ne pouvaient être légalement prises en compte pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.

12. Par ailleurs il est constant que, parmi les quatre postes de reclassement proposés à

M. C... le 18 mars 2021, le poste de " responsable de salle soir ", en contrat à durée indéterminée, relevait, comme son propre poste, de la catégorie " agent de maîtrise ", était assorti d'une rémunération équivalente et était suffisamment comparable au sien pour qu'il demande, lors du comité social et économique du 16 avril 2021, s'il s'agissait d'un reclassement ou d'un changement d'horaires. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a renoncé à cette proposition de poste en raison de l'absence de prise en charge des frais de taxi par l'employeur, il lui a été indiqué, au cours de la procédure et après vérification par l'inspectrice du travail, que les transports en commun desservaient son lieu de travail et son domicile à l'heure de fin de service. En outre si les trois autres postes proposés relevaient certes de la catégorie " employé " et non " agent de maîtrise ", il s'agissait de postes en contrats à durée indéterminée, à plein temps, concernant des emplois de chef de rang, de barman et de réceptionniste, dont il n'est ni établi ni allégué qu'ils n'auraient pas été compatibles avec son expérience ou son profil. De plus, il ressort des pièces versées au dossier que l'employeur a interrogé de nouveau les sociétés de l'UES le 2 avril 2021 afin de savoir si elles étaient en mesure d'offrir des postes de reclassement disponibles, sans recevoir de réponse favorable. Enfin, si le requérant soutient que la société aurait recréé son poste de maître d'hôtel sous la dénomination " assistant responsable de restauration ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'obligation de recherche de reclassement avait été satisfaite.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Société Nouvelle du Terrass Hôtel.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

M-I. D...La présidente,

M. B...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00477
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : TIGRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa00477 ?
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