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28/11/2023 | FRANCE | N°23NT00911

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 23NT00911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai qui lui est accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre.



Par un jugement n° 2201791 du 10 février

2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai qui lui est accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un jugement n° 2201791 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 5 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité qui n'était pas titulaire d'une délégation du préfet pour le faire ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 26 mai 1982, est entré en France le 11 décembre 2014 en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a été titulaire d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 27 septembre 2018, qui lui a été retiré du fait de la séparation de l'intéressé et de son épouse. Il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un nouveau titre de séjour en raison de sa nouvelle relation avec une compatriote et de la naissance de son fils, le 10 janvier 2020, en France, issu de cette relation. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2023 dont M. A... relève appel.

Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté contesté a été pris par Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°106 du 1er septembre 2021, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... mène une vie commune et constante avec sa compagne à la date de l'arrêté contesté. Il ne participe pas d'une manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils, qui est né le 10 janvier 2020 de cette relation, malgré les attestations, photographies et tickets de caisse que l'intéressé a pu verser et des quatre virements effectués en faveur de sa compagne pendant la seule période de juillet à décembre 2021, soit à peine quelque mois avant la date de l'arrêté. L'assignation que M. A... a formée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes le 13 décembre 2022 en vue d'obtenir un droit de visite et d'hébergement de son fils est postérieure à l'arrêté contesté. Ainsi, M. A... n'établit une relation familiale stable ni avec sa compagne ni avec son fils. Il suit de là que le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations.

4. Si M. A... se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments rappelés au point 3 ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique procède à son admission exceptionnelle au séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que le requérant contribue à l'entretien et l'éducation de son fils, comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. M. A... n'apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0091102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00911
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nt00911 ?
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