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28/11/2023 | FRANCE | N°23NT00142

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 23NT00142


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... I..., M. K... A..., M. G... Q... et Mme M... L... épouse Q..., Mme U... R..., Mme T... R..., M. B... D..., M. O... H... et Mme J... S... épouse H..., ainsi que M. P... N... et Mme F... E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société Kermarrec Promotion un permis de construire pour trois bâtiments collectifs de 68 logements sur un terrain situé entre les rues

de Tunisie et de Verdun à Brest (Finistère).



Par un jugement avant dire droit ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I..., M. K... A..., M. G... Q... et Mme M... L... épouse Q..., Mme U... R..., Mme T... R..., M. B... D..., M. O... H... et Mme J... S... épouse H..., ainsi que M. P... N... et Mme F... E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société Kermarrec Promotion un permis de construire pour trois bâtiments collectifs de 68 logements sur un terrain situé entre les rues de Tunisie et de Verdun à Brest (Finistère).

Par un jugement avant dire droit n° 2102445 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, afin de permettre à la société Kermarrec Promotion de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice relatif à la méconnaissance de la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole.

Par un arrêté du 18 juillet 2022, le président de Brest Métropole a délivré à la société Gardenz, à qui le permis de construire a été transféré le 2 juin 2021, un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2102445 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par les consorts H....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 5 mai et 19 juin 2023, M. C... I..., M. K... A..., M. G... Q... et Mme M... L... épouse Q..., Mme U... R..., Mme T... R..., M. B... D..., M. O... H... et Mme J... S... épouse H..., ainsi que M. P... N... et Mme F... E..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2022, en tant qu'il écarte certains moyens dirigés contre le permis de construire initial et le jugement du 25 novembre 2022 mettant fin à l'instance ;

2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 et du 18 juillet 2022 du président de Brest Métropole portant permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de Brest Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- les jugements sont insuffisamment motivés s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole ainsi que la règle de velum prévue au lexique du volume 1 du règlement ;

Sur le jugement attaqué du 25 mars 2022 :

- en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, A 431-2 et A 431-5 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire est incomplet et inexact ce qui n'a pas permis au service instructeur de se prononcer de manière éclairée ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles 3 et UC3 du règlement du plan local d'urbanisme en portant atteinte à la sécurité publique dès lors que les rues entourant le terrain d'assiette du projet ne sont pas dimensionnées pour recevoir l'afflux de véhicules généré par le projet ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne s'insère pas dans l'environnement existant ;

- le projet méconnait les dispositions des articles 12 et UC12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que seules sont prévues 69 places de stationnement et que le projet conduit à la suppression d'un parking ;

- le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de secteur Brest-Saint C... / Tunisie ;

Sur le jugement attaqué du 25 novembre 2022 :

- le permis initial n'a pas pu être régularisé dès lors que le permis de construire modificatif est illégal ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui est entaché d'un vice de procédure et d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme et de la règle de velum prévue au lexique du volume 1 du règlement dès lors que le dernier niveau des bâtiments dépasse trois mètres ainsi que les limites maximales de hauteur imparties ;

- s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, ils renvoient à l'ensemble des moyens soulevés dans leurs écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 la société Kermarrec Promotion et la société Gardenz, représentées par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 10 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Brest Métropole, représentée par Me Donias, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été invitées par un courrier du 2 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 6 mois, pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que les règles de hauteur telles que définies par l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues s'agissant des derniers niveaux des trois bâtiments.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la société Kermarrec Promotion et la société Gardenz, ont produit des observations en réponse à la lettre du 2 novembre 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 6 et 7 novembre 2023, M. H..., désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et d'autres requérants, ont produit des observations en réponse à la lettre du 2 novembre 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Buors, représentant les consorts H..., de Me Donias, représentant Brest Métropole et de Me Lefeuvre, représentant les sociétés Kermarrec Promotion et Gardenz.

Une note en délibéré, présentée pour Brest Métropole a été enregistrée le 21 novembre 2023.

Une note en délibéré, présentée pour les consorts H... a été enregistrée le 22 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kermarrec Promotion a déposé, le 18 décembre 2020, une demande de permis de construire pour l'édification de trois bâtiments collectifs de 68 logements sur des parcelles cadastrées à la section AZ sous les n° 544 et 295, situées entre la rue de Verdun et la rue de Tunisie sur le territoire de la commune de Brest. Par un arrêté du 18 mars 2021, le président de Brest Métropole a délivré le permis de construire sollicité. M. C... I..., M. K... A..., M. G... Q... et Mme M... L... épouse Q..., Mme U... R..., Mme T... R..., M. B... D..., M. O... H... et Mme J... S... épouse H..., ainsi que M. P... N... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, afin de permettre à la société Kermarrec Promotion de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice relatif à la méconnaissance de la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le président de Brest Métropole a délivré à la société Gardenz, à qui le permis de construire a été transféré le 2 juin 2021, un permis de construire modificatif. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts H... tendant à l'annulation des arrêtés des 18 mars 2021 et 18 juillet 2022. M. H... et d'autres requérants relèvent appel de ces jugements.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il résulte des motifs mêmes des deux jugements attaqués que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens soulevés par les demandeurs de première instance. En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre dans son jugement du 25 mars 2022 au moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, ainsi que la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement, moyen qu'il a d'abord retenu avant de surseoir à statuer, puis écarté, après transmission du permis modificatif, par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, dans le jugement du 25 novembre attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité sur ces points.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 25 mars 2022 :

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaitre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". L'article A 431-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend une vue aérienne des parcelles supports de l'opération, des plans de situation, de masse, des façades, des toitures, des niveaux ainsi qu'un plan de coupe de chaque bâtiment. Une notice paysagère permet de présenter notamment le contexte, l'implantation, l'architecture et l'insertion paysagère de l'opération. Cette demande comprend également des photos de l'existant des rues de Tunisie et de Verdun en vues proche et lointaine ainsi qu'une représentation du projet inséré dans son environnement tant du côté de la rue de Tunisie que de celle de Verdun. Ces éléments permettent d'apprécier l'implantation et le volume des constructions projetées dans leur environnement. Si le dossier ne mentionne pas la rue E... cette circonstance n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative dès lors que cette rue ne borde pas le projet en litige. Le dénivelé du terrain et des voies avoisinantes, parfaitement visible tant sur les photos que sur les plans composant la demande de permis de construire, est également mentionné dans la notice paysagère. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande que celles-ci comporteraient des informations faussées ou insincères, notamment en ce qui concerne les gabarits des bâtiments qui figurent sur les plans, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Il n'est pas fixé de dispositions particulières, seules s'appliquent les règles communes à toutes les zones ". L'article 3 des dispositions générales de ce règlement dispose, s'agissant des accès, que : " Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d'accès est de 3,50 m. (...) / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / (...) La création de nouvel accès sur voie présentant des problèmes de visibilité est interdite. (...) ". S'agissant de la voirie, ce même article dispose que : " Les voies publiques ou privées doivent correspondre à l'importante ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...). ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

9. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi à la fois par la rue de Verdun, la rue de Tunisie et une " voie apaisée " à créer. Ces voies présentent une largeur suffisante pour accéder aux trois immeubles projetés et ne présentent pas de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des piétons et des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produites ainsi que de l'attestation du directeur des mobilités de Brest Métropole du 7 octobre 2021 indiquant que les capacités maximales respectives des rues de Tunisie et de Verdun, de 5 000 et 10 000 véhicules par jour, permettront d'absorber le trafic induit par le projet, que le projet présentera une gêne pour la circulation, ni que les rues de Tunisie, E... et Bertrand Frêche, situées à proximité de la parcelle d'assiette, présenteraient des problèmes de visibilité. Si les requérants soutiennent que compte tenu du stationnement sur la voirie des usagers, la circulation, en particulier rue de Tunisie, ne peut s'effectuer dans les deux sens, ce stationnement doit être regardé comme pour partie irrégulier en raison d'un arrêté du maire de Brest du 6 avril 2016 imposant un stationnement sur un seul côté de la voie, et alors en tout état de cause que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d'implantation. Enfin, la direction " Voirie Réseaux Infrastructures " de Brest Métropole a rendu, le 4 janvier 2021, un avis favorable sur le projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président de Brest Métropole aurait fait une inexacte application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet, et de l'article 3 des dispositions générales de ce même règlement, doit également être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " (...) Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d'architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu'elle s'harmonise avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti structuré. (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

13. Le projet litigieux prend place dans une zone d'habitat hétérogène, principalement pavillonnaire rue de Tunisie, mais comportant également plusieurs immeubles d'habitat collectif, dont un immeuble en R+ 7 situé en vis-à-vis rue de Verdun, ou à usage professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait une unité architecturale significative ou notable. Le terrain d'assiette du projet en litige se situe par ailleurs en zone UC au plan local d'urbanisme de Brest Métropole qui, selon son règlement, " couvre des secteurs de l'agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements publics, bureaux...) existe ou est souhaitée " et où doivent être privilégiées " les formes urbaines denses ". Le projet contesté consiste en l'édification de trois bâtiments indépendants, en remplacement d'un collège et d'une zone de stationnement. Le gabarit des constructions projetées, limité à R+ 3 + attique, diminue en direction de la rue de Tunisie afin de faciliter leur insertion dans l'environnement principalement pavillonnaire de cette voie. Les façades des constructions projetées comportent des murs principalement enduits de couleur blanche, ainsi que quelques bardages essentiellement en bois, favorisant l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Le projet prévoit par ailleurs des passages et des ouvertures visuelles entre chaque bâtiment. La circonstance alléguée selon laquelle un pin serait abattu pour la réalisation du projet contesté, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une atteinte au site ou au paysage de la zone. Dans ces conditions, et alors que le règlement de la zone autorise les expressions architecturales contemporaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UC que le président de Brest Métropole a délivré le permis de construire en litige.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole : " (...) Toute construction neuve supprimant un stationnement entraîne l'obligation de recréer un nombre de places équivalent. (...) ". Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement : " Pour les constructions et installations nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement induits tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles. / 1-Normes pour véhicules automobiles : Le nombre de places doit répondre aux besoins sur la base des ratios ci-après et des modalités d'application définies à l'article 12 des règles communes à l'ensemble des zones. / Destination projetée : Habitation / Nombre de places requises : 1 place par logement. (...) ".

15. D'une part, les dispositions de l'article 12 des dispositions générales du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la suppression de places de stationnement qui ne sont pas affectées à une construction existante. Par suite, le projet contesté, qui entraîne la suppression d'un parc de stationnement non affecté à une construction existante sur la parcelle d'assiette, n'avait pas à prévoir la réalisation d'un nombre de places équivalent à celui supprimé en application de cet article. Si un second parc de stationnement situé à l'ouest de la parcelle est également affecté par un projet de construction, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'est pas le support de l'opération contestée mais d'un projet voisin. D'autre part il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la réalisation de 68 logements et de 69 places de stationnement, soit un nombre de places supérieur à celui exigé par les dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions des articles 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole et UC 12 du même règlement doivent être écartés.

16. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

17. Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

18. Le terrain d'assiette du projet contesté est couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de " Saint-Marc / Tunisie " prévue au plan local d'urbanisme de Brest Métropole destinée à " assurer le renouvellement urbain du site de l'ancien collège de Saint-Marc et du parking Tunisie destiné à accueillir un programme de logements collectifs ". Elle fixe des " principes de répartition de la production " de logements visant à atteindre une densité de 25 logements par hectare minimum sur le terrain d'assiette du projet et à accroitre la densité du sud vers le nord.

19. D'une part, si les requérants soutiennent que la réalisation des constructions projetées est incompatible avec les objectifs de répartition de logements et de densité fixés par cette orientation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet contesté consiste en la réalisation de 68 logements sur un terrain d'une superficie de 4 946 m2, soit une densité d'environ 137 logements pour un hectare, supérieure à la densité minimale sur le terrain d'assiette qui résulte de l'orientation d'aménagement et de programmation invoquée. Par ailleurs la densité des logements projetés est décroissante entre le bâtiment A situé au nord de ce terrain qui comporte 21 logements pour une surface moyenne de 28,15 m² et le bâtiment C situé au sud qui comporte également 21 logements mais avec une superficie moyenne de 36 m². Si le bâtiment B situé au centre du tènement, entre les bâtiments A et C, prévoit une densité supérieure à celle du bâtiment A, cette seule circonstance, alors que le principe de densification entre le nord et le sud de l'opération qui vise à lier l'aménagement avec son environnement est satisfait, n'est pas de nature à permettre de regarder le projet comme étant incompatible avec les objectifs de densité définis par l'OAP.

20. D'autre part, au titre de la qualité urbaine du site, l'OAP prévoit la réalisation d'un " front urbain " le long de l'angle formé par la rue de Verdun et la voie apaisée à réaliser. Le projet contesté qui prévoit à cet endroit un tel " front urbain " est en conséquence compatible avec cette orientation et les hauteurs des bâtiments A et C, ce dernier étant en outre implanté rue de Tunisie, sont à cet égard sans incidence.

21. Enfin, si les requérants allèguent que le projet est incompatible avec l'OAP compte tenu des mentions relatives à la desserte existante de la rue E..., qui rendraient ainsi l'OAP inapplicable, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée dès lors que les constructions projetées n'affectent pas la rue E... et que ce document n'a pas pour objet de fixer des sens de circulation. Par conséquent, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme incompatible avec les objectifs que l'OAP mentionne.

22. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a écarté certains moyens soulevés à l'encontre du permis initial.

En ce qui concerne le jugement du 25 novembre 2022 mettant fin à l'instance :

23. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

24. Le vice au vu duquel le tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en vue de permettre sa régularisation tient à la méconnaissance de la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole dans sa rédaction applicable au litige. Par une autorisation du 18 juillet 2022, le président de Brest Métropole a délivré le permis de construire modificatif contesté au visa d'une délibération du 29 juin 2021 de cette intercommunalité modifiant son plan local d'urbanisme et supprimant la règle du velum.

25. En premier lieu, aux termes l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme applicable aux plan locaux d'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; (...) ".

26. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif en litige, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme qui ne sont pas directement opposables à une autorisation de construire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".

28. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

29. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance alléguée par les requérants des règles de procédure de modification du plan local d'urbanisme au visa de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme en raison d'une absence d'enquête publique préalablement à l'adoption de cette modification aurait exercé une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables à l'autorisation contestée. Ainsi, le moyen tiré du vice dans la procédure de modification du plan local d'urbanisme approuvée le 29 juin 2021 en raison de l'absence d'une enquête publique, doit être écarté.

30. En troisième lieu, les pièces du dossier n'établissent pas que la modification du plan local d'urbanisme de Brest Métropole n'aurait été approuvée le 29 juin 2021 que dans le seul but de permettre la régularisation de l'opération projetée alors que cette modification s'applique sur l'ensemble du territoire couvert par ce document et qu'à cette date les premiers juges n'avaient pas sursis à statuer en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée l'adoption de la modification du plan local d'urbanisme de Brest Métropole le 29 juin 2021 doit être écarté.

31. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 des règles communes à l'ensemble des zones du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole approuvé le 29 juin 2021 : " La hauteur maximale des constructions est fixée par le document graphique N° 2. Elle est exprimée, selon le cas, en nombre de niveaux ou en mètres (...) / Lorsque la hauteur maximale des constructions est exprimée en nombre de niveaux : / - pour les constructions à usage dominant d'habitation, le premier niveau correspond au rez-de-chaussée d'un bâtiment et à une hauteur maximale de 5 mètres. Pour les autres niveaux, il est compté une hauteur de 3 mètres par niveaux. En cas de comble, la hauteur du dernier niveau au faîtage peut aller jusqu'à 5 mètres ; / (...) - un comble aménageable compte dans le nombre de niveaux autorisés (...) ; / - un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction émergeant de plus de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel. / (...) - Lorsque la construction est édifiée le long d'une voie en pente, la hauteur à prendre en compte est celle apparente depuis l'emprise publique ou la voie. Le point de référence est pris à la limite de l'emprise publique ou de la voie, perpendiculairement à la construction, au point le plus élevé. Le point de référence s'applique par séquence de 20 mètres comme illustré ci-après. La différence de niveau entre le côté haut et le côté bas de chaque section de 20 mètres ne peut excéder un niveau. (...) ".

32. Le document graphique n° 2 " plan des formes urbaines " fixe à quatre niveaux plus un attique ou un comble la hauteur maximale des constructions dans la bande de constructibilité principale du terrain d'assiette du projet.

33. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A, situé le long de la rue de Verdun, est composé d'un rez-de-chaussée émergeant à plus de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel à usage de parking, de trois étages et d'un attique, soit R+ 3 + attique. Le bâtiment B dont le sous-sol n'émerge pas à plus d'1,5 mètre est composé d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un attique, soit R+ 2 + attique. Enfin le bâtiment C, dont le sous-sol à usage de parking n'émerge pas non plus à plus d'1,5 mètre du terrain naturel situé le long de la rue de Tunisie, comporte un rez-de-chaussée, un étage et un attique, soit R+ 1 + attique. Par suite, les trois bâtiments prévus respectent la règle de hauteur maximale définie par le plan local d'urbanisme et exprimée en niveaux dans ce secteur.

34. D'autre part, il résulte également des dispositions qui précèdent qu'y compris dans l'hypothèse de la fixation d'une hauteur maximale de la construction par niveaux, comme en l'espèce, la hauteur des bâtiments doit aussi respecter un gabarit global où le rez-de-chaussée à une hauteur maximale fixée à 5 mètres et où les autres niveaux sont affectés d'une hauteur théorique de trois mètres. Ainsi pour une construction comportant quatre niveaux plus un attique, son gabarit maximal est de 17 mètres, pouvant être porté à 19 mètres dans une hypothèse de combles.

35. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois bâtiments projetés sont d'une hauteur inférieure au gabarit qui vient d'être défini, le bâtiment A présentant une hauteur totale mesurée à compter du terrain naturel de 16,45 mètres, le bâtiment B de 12,88 mètres et le bâtiment C, de 11,51 mètres. Ainsi, la circonstance que les derniers niveaux des constructions soient surmontés, au-dessus de leurs plafonds, de toitures en sous pentes, est sans influence sur le respect des règles citées au point 31 dès lors que ces dernières ont pour objet le calcul du gabarit maximal de chacune des constructions, qui est ici respecté, mais non d'imposer une hauteur maximale de ces derniers niveaux. Par ailleurs, le bâtiment C longeant la rue de Tunisie, en pente, respecte les règles citées relatives au gabarit des constructions dès lors que ses hauteurs mesurées au point le plus élevé de la rue, puis 20 mètres plus bas dans la même voie, restent inférieures aux hauteurs autorisées par le plan local d'urbanisme. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir de la circonstance que le terrain serait " en pente montante par rapport à la rue E... ", que le projet ne longe pas, pour contester utilement la hauteur de ce même bâtiment le long de la rue de Tunisie. En conséquence, les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnait les règles de hauteur définies par l'article 10 des règles communes à l'ensemble des zones du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole.

36. Il résulte des points 24 à 35 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif délivré le 18 juillet 2022 n'aurait pas régularisé le vice tenant à la méconnaissance de la règle du velum prévue au lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole dans sa rédaction applicable du 18 mars 2021.

37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Brest Métropole, que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

38. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Brest Métropole, de la société Kermarrec Promotion et de la société Gardenz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... H..., désigné comme représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Brest Métropole, à la société Kermarrec Promotion et à la société Gardenz.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00142
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nt00142 ?
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