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28/11/2023 | FRANCE | N°23NC02381

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23NC02381


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.



Par une ordonnance n° 2304166 du 19 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal admin

istratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.

Par une ordonnance n° 2304166 du 19 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2023 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023.

Il soutient que :

- sa demande, adressée par mail au tribunal administratif de Strasbourg, a été réceptionnée avant l'expiration du délai du recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;

- la production de l'arrêté litigieux incombant au préfet du Haut-Rhin en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, la circonstance selon laquelle il en a adressé une copie partielle au tribunal est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les documents produits par M. B... ne permettent pas d'établir l'envoi de sa demande au greffe dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins que précédemment, en faisant valoir que les moyens invoqués à l'appui de la contestation de l'arrêté du 9 juin 2023 ne sont pas fondés. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 19 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. Il ressort des pièces du dossier, alors que M. B... faisait l'objet le même jour d'un arrêté l'assignant à résidence, que l'arrêté en litige du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 10 juin 2023 à 16h50 et comportait la mention des voies et délais de recours. M. B... produit pour la première fois en appel une notification de tâche d'envoi par une imprimante à l'adresse électronique du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2023 à 13 heure 39 contenant un " recours contentieux " motivé contre l'arrêté du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire dont il a envoyé une copie partielle par le même mode à 15 heures 37. M. B... doit par suite être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 le 11 juin 2023 à 13 heure 39, soit dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. L'ordonnance contestée doit par suite être annulée.

4. Comme le demande exclusivement M. B..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2304166 du 19 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : A.Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02381
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nc02381 ?
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