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28/11/2023 | FRANCE | N°23NC00451

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23NC00451


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.



Par un jugement n° 2101947 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a

rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2101947 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101947 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant cette même notification ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente :

. la délégation de signature produite en première instance est postérieure à l'arrêté contesté ;

. elle est imprécise ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :

. elle est entièrement prise en charge par sa fille qui l'héberge ;

. elle assure la garde de l'enfant de sa fille dont la demande d'une place en crèche est en attente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Le 19 décembre 2019, elle a sollicité une prolongation de son visa en raison de l'accouchement de sa fille et des complications qui l'ont suivi. Le préfet a fait droit à sa demande le 25 février 2020. Deux autorisations provisoires de séjour, valables du 25 février 2020 au 23 mai 2021, lui seront par la suite délivrées en raison de l'état de santé de sa fille. Le 19 juillet 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet du Jura a rejeté la demande de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement n° 2101947 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 27 août 2021 a été signé par M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture du Jura, en vertu d'un arrêté n° 39-2020-09-16-003 du 16 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs dans le département le 17 septembre 2020, par lequel le préfet du Jura a donné à M. Babilotte délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Une telle délégation est suffisamment précise. La circonstance que la préfecture ait produit en première instance le mauvais arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Babilotte n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B... soutient que sa présence aux côtés de sa fille et de son compagnon est indispensable, ces derniers ne disposant pas encore de solution de garde pour leur enfant, et qu'elle est prise en charge financièrement par le couple. Toutefois, et alors que l'intéressée est entrée sur le territoire national le 25 novembre 2019, soit moins de deux ans à la date de décision attaquée, que deux de ses enfants résident au Maroc et enfin, qu'il n'est pas établi que sa présence aux côtés de sa fille et de l'enfant serait indispensable au seul motif qu'une solution de garde n'avait pas encore été trouvée, la décision attaquée, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Jura n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00451
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nc00451 ?
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