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28/11/2023 | FRANCE | N°22PA05104

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 22PA05104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... G..., M. J... G..., M. A... G..., Mme C... G..., Mme F... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté préfectoral n°2019/42/DCSE/BPE/EXP du 16 décembre 2019, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit la société d'économie Mixte " Aménagement 77 ", les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée Centre Bourg, située sur la commun

e de Saint-Thibault-des-Vignes.



Par un jugement n°2004087, 2004088 et 2007792 du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G..., M. J... G..., M. A... G..., Mme C... G..., Mme F... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté préfectoral n°2019/42/DCSE/BPE/EXP du 16 décembre 2019, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit la société d'économie Mixte " Aménagement 77 ", les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée Centre Bourg, située sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.

Par un jugement n°2004087, 2004088 et 2007792 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B... G..., M. J... G..., M. A... G..., Mme C... G..., Mme F... G... et Mme D... G..., représentés par Me Cunin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2019/42/BPE/EXP du 16 décembre 2019 portant cessibilité au profit de la SEM " Aménagement 77 " des parcelles de terrains et droits réels immobiliers y afférant, nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg, sur le territoire de la Commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la délibération du conseil municipal de commune de Saint Thibault des Vignes du 21 septembre 2018 sollicitant l'ouverture d'une enquête parcellaire a été adoptée sans que la notice explicative de synthèse prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ait été transmise aux conseillers municipaux ;

- aucun arrêté n'a été pris afin de préciser la date et la durée de l'enquête parcellaire, en méconnaissance de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ont été également méconnues ;

- le défaut d'identification du commissaire enquêteur ne permet pas de vérifier son impartialité ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à l'identification des parcelles concernées ;

- le préfet a fondé sa décision sur l'impossibilité d'acquérir les parcelles par voie amiable ce qui entache sa décision d'une erreur de fait ;

- les dispositions des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à la durée de validité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la société d'économie mixte (SEM) Aménagement 77, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteure,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Cunin, représentant les consorts G...,

- et les observations de Me Bernabé, représentant la société d'économie mixte

" Aménagement 77 ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n°11 DCSE EXP 15 du 28 juillet 2011, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Centre-Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. A la suite d'une enquête parcellaire sollicitée par une délibération du 21 septembre 2018 de la commune, le préfet de la Seine-et-Marne, a par un arrêté n°2019/42/DCSE/BPE/EXP du

16 décembre 2019, déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte (SEM) Aménagement 77 les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Centre-Bourg, et notamment les parcelles cadastrées en section C sous les numéros 1333, 131, 132, 1332 et 0288 appartenant aux Consorts G.... Par un jugement du 27 octobre 2022 dont ces derniers relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête parcellaire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (..) ".

3. Les consorts G... soutiennent que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Thibault des Vignes du 21 septembre 2018 sollicitant l'ouverture d'une enquête parcellaire a été adoptée sans que la notice explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées ait été transmise aux conseillers municipaux. Toutefois, il résulte des mentions de cette délibération qu'une notice explicative était annexée à la convocation des conseillers municipaux. En outre, un exemplaire de cette note a été versé au dossier de première instance par la SEM " Aménagement 77 ". Le moyen manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, les consorts G... soutiennent qu'aucun arrêté n'a été pris afin de préciser la date et la durée de l'enquête parcellaire, en méconnaissance de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique selon lequel le préfet " définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ".Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 7 novembre 2018, prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire pour une durée de 26 jours consécutifs du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, conformément à l'article R. 131-5 du même code, un avis portant à la connaissance du public les informations et les conditions du déroulé de l'enquête parcellaire a été inséré dans le journal " La Marne " le 5 décembre 2018. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté de cessibilité mentionne la durée de l'enquête parcellaire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne et la SEM " Aménagement 77 " ont justifié par la production d'accusés de réception que l'obligation de notification du dépôt de l'enquête parcellaire a été satisfaite à l'égard de M. B... G..., propriétaire de la parcelle C1333 et de M. A... G..., propriétaire des parcelles C0131 et C0132 et que s'agissant des parcelles C 1332 et C0288, dont M. J... G..., Mme C... G..., Mme F... G... et Mme H... G... sont propriétaires indivisaires, il est établi que les notifications adressées à M. J... G... et à Mme C... G... sont revenues avec la mention " non réclamé ". Enfin, s'il n'est pas justifié que la même notification ait été adressée à Mme F... et Mme H... G..., il ressort du rapport de la commission d'enquête parcellaire que l'avocat de la " famille G... " a présenté des observations au nom " de Messieurs et Mesdames G... " et qu'il a indiqué à cette occasion, que les informations figurant dans le dossier d'enquête relatives aux propriétaires représentés étaient exactes, sans faire état de ce que Mmes F... G... et H... G... étaient propriétaires en indivision des parcellaires concernées et qu'elles n'auraient pas eu notification du dépôt dossier d'enquête parcellaire en mairie. L'intervention de cet avocat auprès de la commission d'enquête au nom de Messieurs et Mesdames G... est ainsi de nature à établir que l'absence de notification adressée à Mmes F... G... et Mme H... G... n'a pas été de nature à nuire à leur information.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet " désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire procède, en son article 2, à la désignation d'une commission d'enquête composée de M. E... directeur d'école en retraite en qualité de président et de MM. Annic et Legouhy, respectivement ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et formateur géomètre topographe retraité. Si les appelants soutiennent que les informations relatives à la profession des membres de la commission d'enquête, telles qu'indiquées sur les listes d'aptitude, sont insuffisantes pour s'assurer de leur impartialité, ils n'apportent aucun élément de nature à mettre en doute l'impartialité des membres de la commission d'enquête.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 octobre 1955 pris en application du décret susmentionné, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). [...] ".

11. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'objet et à la portée de l'arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à un projet déclaré d'utilité publique, que cet acte ou, le cas échéant, ses annexes, doivent permettre d'identifier les parcelles concernées et leurs propriétaires.

12. Si les consorts G... soutiennent, d'une part, que l'état parcellaire n'est pas annexé à l'arrêté litigieux, il ressort de l'article 1er de l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 2019, que les parcelles déclarées cessibles sont désignées dans l'état et le plan parcellaire annexés à l'exemplaire original de l'arrêté qui pouvait être consulté en préfecture de Seine-et-Marne. D'autre part, la circonstance que pour la parcelle de M. B... G..., deux adresses ont été mentionnées, la première étant celle inscrite au cadastre en 2018, la seconde étant l'adresse actuelle du propriétaire, n'est pas de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, ni, et en tout état de cause, compte tenu des autres mentions portées dans l'état parcellaire, d'empêcher d'identifier la parcelle dont il est propriétaire.

13. En deuxième lieu, si les consorts G... soutiennent que l'arrêté de cessibilité est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il indiquerait à tort que les parcelles n'ont pu être acquises par voie amiable alors qu'ils n'ont jamais reçu de proposition d'acquisition amiable, une telle erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité dont l'unique objet est de déclarer cessibles les parcelles à exproprier, sans emporter transfert de propriété, lequel est opéré postérieurement par voie d'accord amiable ou ordonnance d'expropriation. Le moyen ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans. ". Aux termes de l'article L.121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ".

15. Il résulte de ces dispositions que le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique, est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte. Lorsque cette dernière décision rejette le recours en excès de pouvoir initialement formé contre l'acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de lecture de cette décision juridictionnelle, à condition qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'ait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique.

16. Les appelants invoquent, par voie d'exception, la caducité de l'arrêté du 28 juillet 2011 portant déclaration d'utilité publique pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 28 juillet 2016 et pour 1 825 jours, au motif que la prorogation de cet arrêté en date du 6 juin 2019 est intervenue après l'expiration du délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées. Toutefois, le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique du 28 juillet 2011 a été suspendu entre le

4 juillet 2013, date du jugement du tribunal administratif de Melun prononçant son annulation, et le 11 juillet 2016, date de la décision du Conseil d'Etat rejetant définitivement le recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Le délai de validité de cinq ans a donc recommencé à courir à compter de cette date, pour la durée non encore écoulée soit 1118 jours courant jusqu'au

2 août 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté du

6 juin 2019 portant prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique n'était pas tardif pour avoir été pris au-delà de la durée de validité de l'acte de déclaration d'utilité publique initial et que, dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que des changements de circonstances de droit ou de fait de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique seraient intervenus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait qu'être qu'écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts G... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que demande la SEM " Aménagement 77 " sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SEM " Aménagement 77 " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à M. J... G..., à

M. A... G..., à Mme C... G..., à Mme F... G..., à Mme D... G..., au préfet de Seine-et-Marne et à la société d'économie mixte " Aménagement 77 ".

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 22PA05104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05104
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22pa05104 ?
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