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28/11/2023 | FRANCE | N°22NT01813

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 22NT01813


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. I... F... G..., agissant en tant que représentant légal des enfants A..., E..., C... et H... I... F..., ainsi que Mme B... D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juillet 2021 et des autorités consulaires de France à Djibouti du 21 mars 2021 refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de r

éfugié.



Par un jugement n° 2110478 du 11 avril 2022, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... G..., agissant en tant que représentant légal des enfants A..., E..., C... et H... I... F..., ainsi que Mme B... D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juillet 2021 et des autorités consulaires de France à Djibouti du 21 mars 2021 refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2110478 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 4 août 2022, M. I... F... G..., agissant en tant que représentant légal des enfants A..., E..., C... et H... I... F..., ainsi que Mme B... D... G..., représentés par Me Gaillot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ;

2°) d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juillet 2021 et des autorités consulaires de France à Djibouti du 21 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision des autorités consulaires est insuffisamment motivée ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen dès lors que la situation de tous les membres de la famille n'a pas été examinée et qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des éléments produits ;

- la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits ne sont pas entachés de fraude et que leur identité et leur lien de famille sont établis ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que les actes produits font foi ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;

- les pièces en langue anglaise produites par le ministre en défense ne sont pas traduites par un expert traducteur et doivent être écartées des débats.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. F... G..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... F... G..., ressortissant somalien né le 2 février 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2017. Mme B... D... G..., qu'il présente comme son épouse, et les enfants A..., né le 12 décembre 2007, E..., né le 13 septembre 2009, C..., née le 3 octobre 2013 et H... I... F..., née le 14 juin 2015, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti, en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 21 mars 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des intéressés formé contre cette décision consulaire. M. F... G..., en qualité de représentant légal des enfants A..., E..., C... et H... F... G..., et Mme D... G..., ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 2021 du consul de France à Djibouti :

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires.

3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

4. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires du 21 mars 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui s'y est substituée.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti, sur la circonstance que les actes produits par les intéressés, qui ne présentent ni les conditions de forme ni les conditions de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil, ne permettent pas d'établir leur identité et partant, s'agissant des enfants, le lien de filiation avec M. F... G.... La commission indique également que les éléments de possession d'état présentés sont insuffisamment probants.

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

7. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

8. L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 8 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

10. D'une part, pour justifier de sa qualité de conjointe de M. F... G..., Mme D... G... a produit un certificat de mariage tenant lieu d'acte de mariage établi le 15 janvier 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état de leur union, le 30 janvier 2007 à Qoryoley (Somalie) dont l'autorité administrative ne démontre pas le caractère frauduleux.

11. D'autre part, à l'appui des demandes de visa, ont été produits pour chaque demandeur des certificats de naissance et des certificats de confirmation d'identité établis le 19 novembre 2019 par le maire de Mogadiscio (Somalie). Ils comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, noms des parents ainsi que pour les certificats de confirmation d'identité les photographie et empreinte des demandeurs. Les requérants ont ensuite produit devant le tribunal administratif de Nantes des certificats de naissance et des certificats de confirmation d'identité établis le 6 mai 2021 ainsi que des passeports dont les mentions correspondent à celles portées sur les certificats établis le 19 novembre 2019. Si le ministre de l'intérieur soutient que les certificats de naissance produits sont dépourvus de valeur probante, en ce qu'ils ne présentent ni les conditions de forme, ni les conditions de fond permettant de les considérer comme des actes d'état-civil, il ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil somalien auraient été méconnues en l'espèce. Les circonstances selon lesquelles les numéros " ID Number " figurant sur les documents établis le 6 mai 2021 diffèrent de ceux inscrits sur ceux datés du 19 novembre 2019, que les codes-barres apposés sous la mention imprimée " computer serial # ", qui figurent sur les certificats de naissance et les certificats de confirmation d'identité établis le 6 mai 2021, masquent un autre numéro de série ou encore que s'agissant du certificat de naissance et du certificat de confirmation d'identité établis le 19 novembre 2019 pour l'enfant H... I... F..., ceux-ci mentionnent qu'elle est née le " 14 Jaun 2015 ", ne sont pas de nature à établir à elles seules le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces certificats de naissance et d'identité alors qu'une attestation établie le 12 juin 2022 par un représentant du gouvernement de la région de Benadir de la République fédérale de Somalie, produite pour la première fois en appel, certifie le caractère authentique des certificats délivrés le 19 novembre 2019 et le 6 mai 2021 et explique les divergences constatées sur leur numérotation par un changement de système d'exploitation. Enfin, la circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les passeports présentés ne seraient pas conformes au dernier modèle de passeport reconnu par l'Union européenne ne permet pas d'établir que les certificats de naissance des demandeurs présenteraient un caractère inauthentique ou que les mentions y figurant ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visas, et partant, leur lien familial à l'égard de M. F... G... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 6 et 8.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... G... et Mme D... G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... G... et aux enfants A..., E..., C... et H... F... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. F... G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gaillot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110478 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme D... G... et aux enfants A..., E..., C... et H... F... G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gaillot une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F... G..., à Mme B... D... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01813
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22nt01813 ?
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