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28/11/2023 | FRANCE | N°22NT01649

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 22NT01649


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire.



Par un jugement n° 2112093 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n° 2112093 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Harir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de la commission est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la cohérence et au sérieux de son parcours scolaire et aux ressources dont il dispose pour subvenir à ses besoins ; la présence régulière de sa mère sur le territoire français est sans incidence sur sa demande.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 24 août 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), afin de s'inscrire au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de master de marketing communication et management à l'Institut supérieur de communication et de publicité à Paris. Ces autorités ont refusé le 5 octobre 2021 de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 25 avril 2022, dont M. A... B... relève appel en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision de la commission, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué implicitement sur la demande de visa de M. A... B..., le refus qu'elle a opposé à son recours administratif est réputé avoir été pris par cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée étant implicite, et alors que M. A... B... n'a pas demandé la communication de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des écritures en première instance du ministre de l'intérieur que, pour rejeter le recours formé par M. A... B... contre le refus de visa long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'intéressé ne justifiant pas de ressources suffisantes pour le financement de son séjour alors que son projet d'étude ne nécessite pas de se dérouler en France où sa mère est installée.

5. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

7. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., né en 1998, a obtenu son baccalauréat en juin 2016 avant d'intégrer la formation en deux ans de l'école française des affaires située à Casablanca en 2018. Diplômé de cette école en 2020, il a intégré en septembre suivant la Toulouse Business School, établissement localisé à Casablanca dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, afin de suivre une formation de Bachelor en développement des affaires commerciales. Si l'intéressé a passé avec succès diverses épreuves menant au diplôme préparé par cette école jusqu'en juin 2021, il n'a pu se prévaloir de sa qualité de diplômé de cet établissement qu'à compter de juin 2022, soit après la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé ne pouvait poursuivre au Maroc des études en communication et publicité, avec la même spécialisation que celle qu'il envisageait de suivre à Paris. Enfin il est constant que M. A... B... devait être hébergé et totalement pris en charge en France par sa mère, laquelle séjourne régulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, la commission pouvait lui opposer le risque de détournement de l'objet du visa sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président de la formation de jugement,

rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01649
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22nt01649 ?
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