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28/11/2023 | FRANCE | N°21VE03265

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 21VE03265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat Détexpert ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a interdit, sur l'ensemble du territoire du département du Loiret, l'utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye de détection " Détectland " prévu les 21 et 22 septembre 2019.



Par un jugement n° 1904102 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a

rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et trois mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat Détexpert ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a interdit, sur l'ensemble du territoire du département du Loiret, l'utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye de détection " Détectland " prévu les 21 et 22 septembre 2019.

Par un jugement n° 1904102 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 17 juillet 2022, 13 septembre 2023 et 16 octobre 2023, la SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat professionnel Détexpert, représentés par Me Maouche, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 20 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros par personne morale requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il ne précise pas pour quels motifs le tribunal a considéré que la décision contestée avait le caractère d'une décision réglementaire ;

- dès lors que la décision contestée a le caractère d'une mesure individuelle, comme en attestent les textes dont l'arrêté comporte le visa, le rapport de gendarmerie du 24 octobre 2019 et la circonstance qu'on a opposée à la SARL La Boutique du Fouilleur l'absence de demande d'autorisation préalable, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour l'administration d'avoir invité la SARL La Boutique du Fouilleur à présenter ses observations avant de prendre cette décision, sans que l'Etat ne puisse lui opposer l'urgence ;

- dès lors que le rallye de détection des métaux avait pour seul objet de trouver des pièces métalliques volontairement disséminées par les organisateurs, il se situait hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine ;

- cette décision édicte une interdiction générale et absolue d'utiliser des détecteurs de métaux, non justifiée et disproportionnée ;

- la ministre de la culture ne peut se référer au pouvoir de police général du préfet détenu sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans commettre une erreur de droit et un détournement de pouvoir.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2022,13 septembre 2022 et 9 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, dès lors notamment que l'acte contesté a un caractère règlementaire et que le préfet n'a pas fait application de l'article L. 542-1 du code du patrimoine mais a agi sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, prévus par les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Maouche, pour la SARL La Boutique du Fouilleur et le Syndicat Détexpert.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat des professionnels de la détection de métaux Détexpert ont organisé, les 21 et 22 septembre 2019, un rallye de détection d'objets à l'aide de détecteurs de métaux, dénommé " Détectland ". Selon les informations détenues par les services préfectoraux du Loiret à la date de l'arrêté contesté, cette manifestation pouvait se tenir sur le territoire du département. Aussi le préfet du Loiret a, par un arrêté du 20 septembre 2019, interdit l'utilisation de détecteurs de métaux sur l'ensemble du département du Loiret, dans le cadre du rallye de détection " Détectland " prévu les 21 et 22 septembre 2019. La SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat Détexpert relèvent appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Les personnes morales requérantes soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d'avoir justifié la qualification de l'acte contesté comme un acte réglementaire et non une décision individuelle. Toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérantes, a répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration de manière complète et précise, en citant l'objet de l'acte contesté. Le jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité de l'acte contesté :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

5. L'arrêté contesté du 20 septembre 2019, qui ne comporte aucun destinataire identifié et a pour objet uniquement d'interdire l'utilisation, par toute personne, de détecteurs de métaux dans le cadre de la manifestation Détectland, mais non d'interdire la manifestation elle-même, n'a pas le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les personnes morales requérantes ne peuvent donc utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du même code imposaient au préfet de mettre à même son destinataire de présenter des observations et que, faute de l'avoir fait, il aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (...) / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ".

7. Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où le rallye avait pour objet la recherche par le public, à l'aide de détecteurs de métaux, d'objets tels que des monnaies en or, en argent et des jetons, disséminés par les organisateurs du rallye eux-mêmes, sur un terrain agricole privé de 120 hectares, les dispositions des articles L. 542-1 et R. 542-1 du code du patrimoine ne pouvaient fonder la décision d'interdiction contestée.

8. Ainsi que le fait valoir la ministre de la culture, cette décision a été prise sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale conférés au représentant de l'Etat dans le département, par les dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en vue notamment d'assurer la sécurité du patrimoine archéologique, dès lors que, comme le relève la décision contestée, l'utilisation de détecteurs de métaux dans un environnement archéologique particulièrement sensible, notamment dans le secteur du nord du département du Loiret, induit un risque important de découvertes archéologiques susceptibles de porter préjudice à la préservation du patrimoine archéologique et de conduire à une perte irréversible d'informations scientifiques. Il est constant que le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine qui prévoit un régime d'autorisation pour l'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, alors au demeurant qu'aucune autorisation pour l'utilisation de tels matériels n'a été sollicitée par les requérantes, ce que relève l'arrêté contesté. Par ailleurs, la police spéciale organisée par les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet des pouvoirs qu'il détient en vue notamment d'assurer la sécurité du patrimoine archéologique. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent par suite être écartés.

9. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet du Loiret n'a pas édicté une interdiction générale et absolue d'utiliser des détecteurs de métaux mais a adapté cette interdiction aux nécessités qu'impose la protection de sites ayant un intérêt patrimonial sur le territoire du département du Loiret, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que le préfet ignorait le site qui serait finalement retenu par les organisateurs du rallye. Dans ces conditions et eu égard à la présence sur le territoire du Loiret de nombreux sites archéologiques ayant un intérêt patrimonial, le préfet pouvait, sans édicter une interdiction générale et absolue, étendre l'interdiction dont il s'agit à l'ensemble du territoire du département du Loiret, en la limitant au cadre du rallye Détectland et aux journées des 21 et 22 septembre 2019. L'interdiction d'utilisation de détecteurs de métaux ainsi définie était proportionnée au but recherché par le préfet, qui ne pouvait atteindre ce but par une mesure moins contraignante. La légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle cet acte est pris, la circonstance, à la supposer avérée, que l'intérêt pour le patrimoine archéologique du site retenu en définitive serait insuffisant pour justifier une mesure d'interdiction est sans effet sur la légalité de la décision contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Boutique du Fouilleur et le syndicat Détexpert ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a interdit l'utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye Détectland prévu les 21 et 22 septembre 2019 sur l'ensemble du territoire du Loiret. Leurs conclusions présentées en appel et tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Boutique du Fouilleur et du syndicat Détexpert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Boutique du Fouilleur, au syndicat Détexpert et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03265
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police. - Police générale. - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21ve03265 ?
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