Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie générale de commerce avec l'Afrique (COGECAF) a demandé, en dernier lieu, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
I) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 349 619 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2012 et de procéder à une compensation, en imputant un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à 2013, d'un montant de 316 661 euros, et un règlement de pénalités et intérêts de retard, à concurrence de 19 742 euros, au règlement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en 2013, à concurrence de 349 619 euros ou la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de même montant et de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires ;
II) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 236 269 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts de retard, mis à sa charge au titre de l'année 2011, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, à concurrence de 33 051 euros, et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à 2011, en ramenant la dette de taxe sur la valeur ajoutée à 95 894 euros, et d'imputer un déficit de 92 630 euros sur le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 1710415 et 2003608 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la SARL COGECAF, représentée par Me Tedgui, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 349 619 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2012 et qui ont fait l'objet d'une régularisation de sa part en 2013 ;
3°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 236 269 euros en droits et 33 051 euros en pénalités, des impositions mises à sa charge au titre de la période correspondant à la seule année 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a procédé, au cours de l'année 2013, à la régularisation d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 2010 à 2012, ce qui donne lieu à une double imposition à la suite de la mise en recouvrement des rappels litigieux, ce qu'elle établit, à hauteur d'une somme de 55 089 euros correspondant à la régularisation de la taxe pour six semestres de location de matériel et à six factures qui n'avaient pas été déclarées au cours de la période 2012 et régularisées au cours du premier trimestre 2013, d'une somme de 106 791 euros correspondant à onze factures qui n'avaient pas été déclarées au cours de la période 2012 et régularisées au cours du deuxième trimestre 2013 et d'un montant de 187 739 euros correspondant à de la " TVA antérieurement déduite à reverser ", figurant sur des factures de la période 2011, qui a été déclarée dans la déclaration de TVA du deuxième trimestre 2013 ; que son action n'a pas été introduite hors délai, dès lors qu'elle se fonde sur le rejet de sa réclamation qui lui a été notifié le 2 août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les deux demandes présentées par la SARL COGECAF ayant donné lieu au jugement attaqué étaient irrecevables et que le moyen soulevé par la SARL COGECAF n'est pas fondé car il ne répond pas aux conditions d'une demande de compensation.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie générale du commerce avec l'Afrique (COGECAF) exerce une activité de commerce de gros. Elle a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux années 2010 à 2012. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2013, l'administration fiscale a notamment proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales pour la période allant du mois d'octobre 2011 au mois de novembre 2012. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2015. Par une réclamation du 2 décembre 2016, la SARL COGECAF a demandé l'imputation d'un trop versé, en 2013, de taxe sur la valeur ajoutée sur le règlement des rappels de taxe mis en recouvrement au titre de la période couvrant les années 2010 à 2012. Par décision du 29 mai 2017, le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France a rejeté la réclamation en ce qu'elle portait sur la demande de dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période vérifiée. Le 13 juillet 2017, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté la réclamation en ce qu'elle portait sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de compensation des sommes versées au titre de la période de l'année 2013. Par le jugement attaqué du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardives les conclusions de la demande de la SARL COGECAF tendant à la décharge partielle, à hauteur de 349 619 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et ses conclusions aux fins de décharge, à hauteur de la même somme, des sommes de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versées au cours des trois premiers trimestres de 2013 et au cours du mois de décembre 2013 et, comme infondées, le surplus de ses conclusions, notamment aux fins de compensation. La SARL COGECAF relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités à concurrence de la somme de 349 619 euros :
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".
3. Par une réclamation du 2 décembre 2016, la SARL COGECAF a demandé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 349 619 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. La décision de rejet de sa réclamation par le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France du 29 mai 2017 lui a été notifiée le 30 mai 2017. Ainsi, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ouvert par cette notification était expiré, le 3 octobre 2017, lorsque la demande de la SARL COGECAF a été enregistrée au Tribunal administratif de Paris.
4. Si la SARL COGECAF soutient que la décision, en date du 13 juillet 2017, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande, également présentée dans la réclamation du 2 décembre 2016, relative aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2013, lui aurait ouvert un nouveau délai de deux mois pour porter devant le juge de l'impôt sa contestation, cette décision de rejet de sa réclamation portait uniquement sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la SARL COGECAF contestant les impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 étaient tardives et, par suite, irrecevables.
5. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement : / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a ) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment des relevés de paiement, que la taxe sur la valeur ajoutée nette déclarée au titre du premier trimestre 2013 a été acquittée le 16 octobre 2013. En application du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la SARL COGECAF pouvait former une réclamation à fin de décharge de ces impositions au plus tard le 31 décembre 2015. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du deuxième trimestre de l'année 2013, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement, le 13 septembre 2013, en raison d'une insuffisance de versement de la taxe sur la valeur ajoutée nette déclarée au titre de ce trimestre. Dans ces conditions, la SARL COGECAF devait, en application du a de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, former une réclamation à fin de décharge de ces impositions au plus tard le 31 décembre 2015. Par suite, la réclamation formée par la SARL COGECAF le 2 décembre 2016 tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée aux titres des premier et deuxième trimestres de l'année 2013 était tardive.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence des sommes de 236 269 euros en droits et 33 051 euros en pénalités :
7. Ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen en appel ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL COGECAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL COGECAF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Compagnie générale de commerce avec l'Afrique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02558