La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°21NC01975

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01975


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables à un accident de service qui serait survenu en août 2001.



Par un jugement n° 2000677 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 juillet

2021, Mme A... C..., représentée par Me Brey, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;





2°) de conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables à un accident de service qui serait survenu en août 2001.

Par un jugement n° 2000677 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A... C..., représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 789 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre, qui résulte d'une agression commise sur son lieu de travail en août 2001, est imputable au service et lui ouvre droit à indemnisation ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action indemnitaire était conditionnée à une reconnaissance préalable par l'administration de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie contractée en service, le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- son préjudice s'élève à la somme totale de 600 789 euros ; l'incapacité permanente partielle s'élevant à 30 %, elle a droit à 70 000 euros à ce titre ; l'incapacité temporaire de travail, d'une durée de 161 mois, doit être indemnisée à hauteur de 80 500 euros ; elle a droit à 400 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; son préjudice financier, tenant aux difficultés rencontrées en raison de son placement à demi-traitement puis en disponibilité d'office, ayant occasionné d'importants frais bancaires et une augmentation des intérêts de ses prêts, s'établit à 30 000 euros ; le pretium doloris, évalué à 3,5 sur une échelle de 7, et le préjudice moral justifient l'octroi de 8 000 euros ; elle a droit à 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ainsi qu'à 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; elle doit être indemnisée des frais liés à l'expertise à hauteur de 1 020 euros, correspondant à l'assistance par un médecin conseil, et de 269 euros pour les frais de transport ; les frais d'avocat exposés en amont de la procédure contentieuse s'établissent à 1 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable effectivement présentée ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; la cour n'a pas annulé une décision refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie au service, alors que le tribunal a rejeté la demande de la requérante contestant l'admission à la retraite de l'intéressée pour invalidité non imputable au service, par deux décisions devenus définitives ; la requérante ne saurait donc être indemnisée des conséquences d'une pathologie qui n'est pas imputable au service ; il s'en rapporte pour le surplus aux écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Brey, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui était agent des services techniques de deuxième classe du cadre national des préfectures, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident dont elle dit avoir été victime en août 2001, en service, et de la pathologie qu'il aurait occasionnée.

2. Mme C... sollicite l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute, en se prévalant des principes dégagés par la décision du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, Mme B..., n° 211106. Toutefois, l'application des principes résultant de cette décision nécessite que l'agent qui s'en prévaut ait été préalablement reconnu victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle. Or, il est constant que ni l'accident ni la pathologie de la requérante n'ont été reconnus imputables au service par l'Etat et que les recours contentieux dirigés contre les refus de reconnaissance d'imputabilité au service ont été rejetés. Dans ces conditions, la requérante ne saurait rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat en se prévalant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Brey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023

La rapporteure,

Signé : A. Samson-Dye

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01975
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21nc01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award