La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°21NC01581

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01581


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, par une demande enregistrée sous le n° 1900919, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté ne l'a pas autorisé à exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 61 située sur le territoire de la commune de Vaucluse et d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de sa candid

ature.



Par une demande distincte, enregistrée sous le n° 2000106, le GAEC B... a ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, par une demande enregistrée sous le n° 1900919, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté ne l'a pas autorisé à exploiter la parcelle agricole cadastrée ZB 61 située sur le territoire de la commune de Vaucluse et d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de sa candidature.

Par une demande distincte, enregistrée sous le n° 2000106, le GAEC B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 181,85 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'illégalités fautives.

Par un jugement nos 1900919, 2000106 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 18 avril 2019, enjoint au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de la demande formée par le GAEC B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions présentées par le GAEC B....

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 21NC01581, et par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le GAEC B..., représenté par Me Landbeck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Grand-Est rejetant sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 181,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'édiction de dispositions illégales, s'agissant du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), de l'arrêté du 6 février 2017 puis de l'arrêté du 18 avril 2019, constitue des fautes engageant la responsabilité de l'Etat ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice n'était pas certain ; le schéma directeur n'a pas été régularisé, un nouveau rejet opposé sur son fondement serait illégal ; il a obtenu une autorisation tacite d'exploiter ;

- il justifie d'une perte d'excédent brut d'exploitation de 4 427,04 euros pour 2017, de 6 013,2 euros pour 2018, de 4 995,21 euros par an pour 2019 et, pour 2020, à la date d'introduction de son recours, de 3 746,40 euros ; il sollicite l'indemnisation du préjudice correspondant ; il a obtenu un gain de 6 760 euros de l'exploitation de la parcelle en cause, au titre de l'année 2022, qui s'est réalisée sans investissement supplémentaire ;

- il appartenait au tribunal, tout comme à la cour le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente du réexamen de sa demande d'autorisation d'exploiter ;

- il prend acte du moyen d'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il ne résulte pas de l'instruction que les illégalités commises seraient à l'origine d'un préjudice direct et certain pour le requérant, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur les critères d'appréciation du risque pour la viabilité de l'exploitation du preneur en place définis pour l'application de l'article 1er du SDREA et que l'illégalité retenue par le tribunal s'agissant de l'arrêté du 18 avril 2019 est contestée en appel ;

- les documents produits par le GAEC sont insuffisants pour établir le préjudice allégué, en l'absence de précision sur le prix du lait payé au producteur par année considérée ou sur le détail des charges opérationnelles et de structure, et sans justification de prise en compte de la spécificité de la parcelle ;

- le sursis à statuer constituait une simple faculté pour le tribunal.

II) Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 21NC01710, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2021, en tant qu'il a fait droit à la demande enregistrée sous le n° 1900919 ;

2°) de rejeter cette demande du GAEC B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 18 avril 2019 pour erreur de droit, dès lors qu'il devait ne pas appliquer le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Franche-Comté, qui avait été déclaré illégal par le tribunal dans un jugement du 15 novembre 2018 ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; il s'en rapporte aux écritures en défense produites devant le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le GAEC B..., représenté par Me Landbeck, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la cour annule le jugement en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 2000106 ;

- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25 230,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé ;

- il y a lieu de s'interroger sur la recevabilité du renvoi par le ministre aux écritures de première instance, qui ne sont pas reprises ; le ministre ne conteste pas la position du tribunal sur le caractère erroné de l'analyse économique ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les autres moyens de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 sans les examiner ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;

- en adoptant l'arrêté attaqué plus de quatre mois après l'intervention du jugement n° 1701284 du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2018, ayant annulé un précédent refus opposé par arrêté du 6 février 2017, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a entaché son arrêté d'un vice de procédure ;

- l'arrêté, qui n'a pas été pris en considération du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Franche-Comté, est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- en se référant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et au revenu disponible des associés pour apprécier la viabilité financière d'une exploitation agricole du preneur en place, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires, en se prévalant de la possibilité pour l'administration d'adopter une nouvelle décision, sans identifier le motif de refus ; la validité du congé de reprise ayant été reconnue par la cour d'appel de Besançon, la possibilité qu'il exploite les parcelles en question n'était pas hypothétique ; il est désormais titulaire d'une autorisation d'exploiter tacite ;

- l'édiction des décisions illégales, s'agissant du SDREA et des décisions du 6 février 2017 et du 18 avril 2019, constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; il justifie d'une perte d'excédent brut d'exploitation de 4 427,04 euros pour 2017, de 6 013,2 euros pour 2018, de 4 995,21 euros par an pour 2019 et 2020, et de 4 800 euros pour 2021 et sollicite l'indemnisation du préjudice correspondant.

Les parties ont été informées par des courriers du 13 octobre 2023, dans les deux instances, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du GAEC B... en tant qu'elles portent sur l'indemnisation des préjudices découlant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 avril 2019, en l'absence de liaison du contentieux s'agissant de ce fait générateur (distinct du fait générateur tenant à l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 février 2017), à moins que le GAEC ne justifie, sous 15 jours, de l'existence d'une liaison du contentieux sur ce point, intervenue avant le jugement du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., associé au sein du GAEC B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n° 61, située sur le territoire de la commune de Vaucluse, d'une superficie totale de 3ha 28a 50ca, donnée en location au GAEC de Bellevue depuis le 26 avril 1999, a signifié à ce GAEC, le 28 août 2015, son congé à compter du 31 mars 2017. Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard a prononcé la nullité de ce congé. Par un arrêt n° 18/396 du 22 juin 2018, la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative.

2. Le 29 septembre 2016, le GAEC B... a présenté une demande d'autorisation pour exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° 61. Par un arrêté du 6 février 2017, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté n'a pas autorisé le GAEC B... à exploiter cette parcelle. Par un jugement n° 1701284 du 15 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Par un arrêté pris, en exécution de ce jugement, le 18 avril 2019, le préfet a de nouveau refusé au GAEC B... l'autorisation d'exploiter cette parcelle. Le 9 janvier 2019, le GAEC B... a parallèlement présenté une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par deux demandes distinctes, le GAEC Huot-Marchand a sollicité l'annulation de cet arrêté du 18 avril 2019 et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 19 181,85 euros auprès du tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 8 avril 2021, cette juridiction a annulé l'arrêté du 18 avril 2019, enjoint au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de la demande formée par le GAEC B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions présentées par le GAEC B.... Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation fait appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli une partie des conclusions présentées dans le recours pour excès de pouvoir du GAEC Huot-Marchand, alors que ce dernier conteste le rejet de son recours indemnitaire. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Le GAEC B... soutient que les premiers juges ne pouvaient rejeter ses conclusions indemnitaires, en se fondant sur le fait que les illégalités fautives ne constituaient pas la cause directe et certaine du préjudice allégué compte tenu de la possibilité qu'un nouveau refus soit légalement édicté, sans surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait pris une nouvelle décision.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges étaient dans une hypothèse où il leur appartenait de surseoir à statuer, à peine d'irrégularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

5. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du 18 avril 2019, pris en exécution du jugement n° 1701284 du 15 novembre 2018, devenu définitif, en retenant que l'administration avait commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1er du schéma directeur régional d'exploitation agricole (SDREA) de Franche-Comté. Le ministre soutient que les premiers juges ne pouvaient lui reprocher d'avoir fait une mauvaise application des dispositions du SDREA que le même tribunal avait déclarées illégales par le jugement du 15 novembre 2018 lui enjoignant de prendre un nouvel arrêté. Par cette argumentation, le ministre doit être regardé comme invoquant l'autorité relative de la chose jugée du jugement du 15 novembre 2018. Or, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache tant à ce jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire faisait effectivement obstacle à ce que le préfet, qui restait saisi de la demande du GAEC B..., lui oppose à nouveau un motif reposant, même pour partie, sur des dispositions du SDREA qui avaient été jugées illégales par le jugement n° 1701284 du 15 novembre 2018, alors qu'il existait une identité de parties, de cause et d'objet. Le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour un motif tiré de ce qu'il avait fait une application erronée du SDREA.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

7. L'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le contrôle des structures des exploitations agricoles, qui s'applique notamment à la mise en valeur des terres agricoles quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celles-ci, s'il a pour objectif principal de favoriser l'installation d'agriculteurs, a également pour objectif de consolider ou de maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du SDREA. Lorsqu'en application de l'article L. 331-2 du même code, une opération est soumise à une autorisation préalable, le préfet ne peut refuser de délivrer au candidat cette autorisation que pour l'un des motifs définis à l'article L. 331-3-1 de ce code, aux termes duquel : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées (...) ". L'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 ". Enfin, l'article R.331-6 du même code prévoit que " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le motif tiré de la compromission de la viabilité de l'exploitation du preneur en place, au sens du 2° de l'article L. 331-3-1, ne peut être opposé qu'au regard de la définition qu'en fait le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

8. Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, l'autorité s'attachant au jugement du 15 novembre 2018 s'opposait à ce que le préfet, auquel le même jugement avait enjoint de réexaminer la demande d'autorisation du GAEC B..., fasse application des dispositions de l'article 1er du SDREA de Franche-Comté déclarées illégales au motif qu'elles ne prévoient pas les critères permettant d'apprécier la viabilité d'une exploitation agricole dans le cas spécifique de l'exercice de son droit de reprise par un propriétaire. Le préfet n'a en conséquence motivé la décision en litige qu'au regard du seul code rural et de la pêche maritime. Toutefois, l'article R. 331-6 de ce code précité impose qu'un refus soit motivé également au regard du SDREA. Le GAEC B... est donc fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté litigieux n'est pas conforme à ces dispositions et que le refus qui lui a été opposé par l'arrêté du 18 avril 2019 est, pour ce motif, illégal.

9. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 18 avril 2019. Sa requête, enregistrée sous le n° 21NC01710, ne peut ainsi qu'être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En présentant tant des conclusions à fin d'annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, le GAEC doit être regardé comme ayant donné à sa demande un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :

11. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux.

12. Il résulte de l'instruction que le GAEC B... a présenté une réclamation indemnitaire, reçue le 30 janvier 2019 par l'administration, demandant l'indemnisation du préjudice qu'il impute à l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 février 2017, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre cet acte. En revanche, il n'est pas établi, en dépit de l'invitation à régulariser adressée par la cour, qu'il y aurait eu liaison du contentieux, avant le jugement du 8 avril 2021, s'agissant de la faute tenant à l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2019, qui constitue un fait générateur distinct de celui visé par la réclamation précédemment mentionnée. Dès lors, le GAEC Huot-Marchand n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice spécifiquement imputable à l'illégalité de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne la faute et le lien de causalité :

13. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans l'affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'illégalité invoquée.

14. L'arrêté du 6 février 2017 portant rejet de la demande d'autorisation a été annulé par le jugement n° 1701284 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Besançon, précédemment mentionné, devenu définitif. L'illégalité non contestée de cet arrêté constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

15. Les seules considérations évoquées pour justifier un refus avaient trait aux conséquences de l'autorisation sur la situation du preneur en place et il ne résulte pas de l'instruction que d'autres considérations étaient susceptibles de le justifier. Au regard de ce qui a été précisé au point 7, l'illégalité des dispositions du SDREA résultant de l'absence de définition des critères permettant d'apprécier cette viabilité en cas de reprise des terres par le propriétaire faisait obstacle à ce que le motif tiré de la compromission de la viabilité de l'exploitation du preneur en place soit opposé au GAEC B... qui entendait reprendre les terres dont il est propriétaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nouveau refus aurait pu légalement intervenir.

16. Il suit de là que le GAEC B... a droit à l'indemnisation du préjudice tenant à l'interdiction d'exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° 61 entre la fin du bail consenti sur cette parcelle jusqu'au nouveau refus opposé par l'arrêté du 18 avril 2019. Si le GAEC évoque également un fait générateur tenant à l'illégalité du SDREA, il n'est pas démontré en quoi cette illégalité aurait emporté, par elle-même, des préjudices pour le GAEC, distincts de ceux résultant du refus d'autorisation illégal.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

17. Pour établir son préjudice, le GAEC B... produit des attestations de son comptable calculant ce qui aurait été, pour les années considéré, l'excédent brut d'exploitation (EBE) qui aurait été généré par l'exploitation de la parcelle cadastrée section ZB n° 61, d'une superficie de 3,28 hectares. Ce chiffre est établi sur l'hypothèse d'une productivité laitière de 3 609 litres par hectare. L'EBE par litre de lait est fixé à 0,374 euros pour 2017, 0,508 euros pour 2018 et 0,422 euros pour 2019. Le GAEC B... produit également une attestation de son comptable, à l'appui de son mémoire du 24 octobre 2023, indiquant qu'il a réalisé un bénéfice supplémentaire de 6 720 euros en 2022, suite à l'exploitation de la parcelle en litige, sur la base d'un excédent brut d'exploitation de 0,52 euros par litre de lait. Si le ministre fait valoir que la productivité est donnée globalement sans précision quant à la spécificité de la parcelle en cause, la productivité ainsi retenue n'est pas hors de proportion avec les chiffres qui avaient été donnés par l'administration dans ses écritures de première instance devant le tribunal pour analyser les conséquences d'une reprise de cette parcelle sur la situation du preneur en place. Par ailleurs, le ministre chargé de l'agriculture ne produit aucun élément de nature à mettre en cause le caractère réaliste de l'EBE par litre de lait mentionné dans le document réalisé par le cabinet d'expertise comptable en charge du GAEC, qui n'apparaît pas manifestement dépourvu de crédibilité au regard en particulier des spécificités de la destination fourragère de la parcelle, située en zone d'appellation d'origine protégée comté.

18. Il résulte toutefois de l'instruction que le GAEC n'aurait pu reprendre l'exploitation de ses terres dès la délivrance de l'autorisation d'exploiter, mais après le rejet du recours qu'avait intenté le preneur en place devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé qui lui avait été donné, avec effet au 31 mars 2017. De même, il y a lieu de déduire du préjudice indemnisable le fermage qui a été reçu de la location de la parcelle cadastrée section ZB n° 61, ainsi que la part versée au titre de la taxe foncière, qui n'auraient pas été perçus si le GAEC avait pu reprendre les terres et les exploiter, et qui s'établissent, par année entière, à 556,63 euros pour 2017, 540,44 euros pour 2018 et 549,01 euros pour 2019.

19. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant à la perte nette des gains attendus de l'exploitation de la parcelle cadastrée section ZB n° 61 en l'évaluant à 9 000 euros pour la période mentionnée au point 16.

Sur les intérêts et la capitalisation :

20. D'une part, le GAEC B... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 9 000 euros à compter du 30 janvier 2019, date de la réception de sa réclamation préalable par l'administration.

21. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2020, dans la demande du GAEC B... devant le tribunal administratif de Besançon enregistrée sous le n° 2000106. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 janvier 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d'instance :

22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser au GAEC B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux instances.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NC01710 est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 9 000 euros au GAEC B.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement nos 1900919, 2000106 du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au GAEC B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du GAEC B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 21NC01581, 21NC01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01581
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21nc01581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award