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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX02889

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX02889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sénior Assistance SALP a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 février 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime pour un montant de 660 euros, correspondant à des frais d'intervention, ainsi que la décision du 14 mars 2019 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux, et de la décharg

er de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugement n°s 1901464, 190146...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sénior Assistance SALP a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 février 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime pour un montant de 660 euros, correspondant à des frais d'intervention, ainsi que la décision du 14 mars 2019 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n°s 1901464, 1901466 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 16 septembre 2022 et 10 octobre 2023, la société Sénior Assistance SALP, représentée par Me Luttringer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 février 2019 par SDIS de la Charente-Maritime pour un montant de 660 euros et la décision du 14 mars 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 660 euros ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les interventions litigieuses du 11 octobre 2018 font partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 alinéa 2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais d'intervention ;

- les appels au SDIS étaient justifiés en l'espèce ; le SDIS est intervenu spontanément ; l'inutilité des interventions, découverte a posteriori, ne remet pas en cause le caractère justifié des appels au SDIS ;

- elle n'est pas la bénéficiaire de l'intervention du SDIS et était dans l'obligation d'avertir le SDIS ;

- le forfait appliqué par le SDIS est illégal dès lors que l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité d'appliquer un forfait, qui s'assimile à une sanction pécuniaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2022 et 10 octobre 2023, le SDIS de la Charente-Maritime, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sénior Assistance SALP d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice ainsi qu'une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sénior Assistance SALP ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2023 à 12h00.

Un mémoire a été présenté pour le SDIS de la Charente-Maritime le 2 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Pierre Beuve-Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Worbe, représentant le SDIS de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 4 décembre 2018, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime a informé la société Sénior Assistance SALP que les deux interventions réalisées le 11 octobre 2018 au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait déclenché par inadvertance son alarme de téléassistance lui seraient facturées à hauteur de 330 euros par intervention. Le SDIS de la Charente-Maritime a émis, le 28 février 2019, un titre exécutoire d'un montant de 660 euros à l'encontre de la société Sénior Assistance SALP, correspondant à ces deux interventions. La société Sénior Assistance SALP relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de la décision du 14 mars 2019 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS a rejeté sa demande tendant à être exonérée du paiement de la somme en cause.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Sénior Assistance SALP a notamment produit, à l'appui de sa requête de première instance, la délibération du 14 mars 2019 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS a refusé d'accueillir sa demande d'exonération au titre des opérations réalisées le 11 octobre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS aux conclusions dirigées contre cette décision, tirée du défaut de production de la décision attaquée, ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. (...) ".

4. Il résulte des dispositions combinées citées au point 3 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2018, le dispositif personnel d'alarme d'une cliente de la société Sénior Assistance SALP a émis un premier signal d'alerte à 11h47. Selon les mentions claires d'un " récapitulatif d'alarmes " produit par la société, celle-ci, après avoir tenté à plusieurs reprises, en vain, de joindre sa cliente par l'interphone du dispositif de téléassistance et par téléphone, puis tenté de contacter, sans succès, la " personne de confiance " désignée par sa cliente, a alerté à 11h55 la régulation médicale d'urgence, qui a décidé de faire intervenir le SDIS de la Charente-Maritime au domicile de cette personne. Lors de son intervention, le SDIS de la Charente-Maritime a constaté que la personne avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. Le même jour, à 23h22, le dispositif personnel d'alarme de la même cliente de la société a émis un nouveau signal d'alerte. La société, après avoir tenté sans succès, à plusieurs reprises, de contacter sa cliente, a joint la " personne de confiance " désignée par cette cliente, qui a toutefois refusé de se déplacer au domicile de celle-ci. La société a alerté à 23h49 la régulation médicale, qui a fait intervenir le SDIS de la Charente-Maritime. Cette seconde intervention a également conduit à constater que la cliente avait déclenché son alarme par erreur et ne nécessitait aucun secours.

6. Eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, au moment de lancer les interventions, le SDIS de la Charente-Maritime a agi au titre de sa mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le SDIS de la Charente-Maritime ne pouvait légalement lui facturer ces interventions.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Sénior Assistance SALP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 février 2019 et de la délibération du 14 mars 2019 du bureau du conseil d'administration du SDIS de la Charente Maritime et à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse de 660 euros.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sénior Assistance SALP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros à verser à la société Sénior Assistance SALP au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°s 1901464, 1901466 du 6 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 28 février 2019 par le SDIS de la Charente-Maritime, ensemble la délibération du 14 mars 2019 du bureau du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime sont annulés.

Article 3 : La société Sénior Assistance SALP est déchargée de l'obligation de payer la somme de 660 euros.

Article 4 : Le SDIS de la Charente-Maritime versera à la société Sénior Assistance SALP une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sénior Assistance SALP et au service départemental d'incendie de secours de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02889
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx02889 ?
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