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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX02255

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX02255


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'État à lui verser une somme totale de 504 074,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, en réparation des préjudices subis du fait de l'agression dont il a été victime le 4 octobre 2013.



Par un jugement n° 1901098 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 30 010 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'État à lui verser une somme totale de 504 074,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, en réparation des préjudices subis du fait de l'agression dont il a été victime le 4 octobre 2013.

Par un jugement n° 1901098 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 30 010 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros TTC, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 21 juin 2021, M. A..., représenté par Me Elyssa, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 mars 2021 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 30 010 euros ;

2°) de porter la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à 150 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique alors que ce préjudice avait été identifié par l'expert, qui a relevé l'existence d'une cicatrice ponctiforme ; il appartenait eu tribunal de chiffrer ce préjudice et de solliciter le cas échéant une mesure d'instruction complémentaire ; il produit une photographie de cette cicatrice ; en ne cherchant pas à évaluer ce préjudice, le tribunal a renoncé à exercer son office ;

- le tribunal s'est livré à une évaluation insuffisante de son déficit fonctionnel temporaire ; il a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 21 jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % pendant une période de deux années ;

- il conserve un déficit fonctionnel permanent ; la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % ; une somme de 82 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.

Par ordonnance 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté à compter du 1er février 2013 au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe. Le 4 octobre 2013, il a été agressé à l'arme blanche par un adolescent placé au sein de cette unité. A la suite de cette agression, qui a été reconnue comme un accident de service, il a présenté des troubles oculaires s'accompagnant de céphalées ainsi qu'une rupture tendineuse au niveau de l'épaule droite qui a nécessité la réalisation d'une intervention chirurgicale de réparation de la coiffe des rotateurs, pratiquée sous arthroscopie le 21 janvier 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme totale de 30 010 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A..., qui estime que les premiers juges ont insuffisamment évalué ses déficits fonctionnels temporaire et définitif et ont rejeté à tort sa demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique, demande à la cour de porter l'indemnisation allouée par le tribunal à 150 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a rejeté, au point 15 du jugement attaqué, la demande de M. A... d'indemnisation de son préjudice esthétique au motif que les éléments apportés ne permettaient pas d'établir l'existence d'un tel préjudice. Ce faisant, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, n'a pas renoncé à exercer son office.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise médicale diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, que M. A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant une durée de 21 jours suivant l'accident du 4 octobre 2013, puis un déficit fonctionnel temporaire estimé à 50 % pendant une période de deux années. Sur la base de 600 euros par mois de déficit total, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 7 600 euros. Sur ce point, M. A... est ainsi fondé à solliciter un rehaussement de l'indemnité de 3 810 qui lui a été allouée par le tribunal.

4. En deuxième lieu, M. A... conserve, depuis la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent lié à des douleurs persistantes à l'épaule droite et des séquelles motrices au niveau de l'articulation. Ce déficit, qui ne saurait être fixé en fonction du taux d'incapacité déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été estimé à 15 % par l'expert. Compte tenu de l'âge de M. A... à la date de consolidation, soit 58 ans, le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation de ce préjudice en lui allouant une indemnité réparatrice de 18 200 euros.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A... conserve après consolidation une cicatrice ponctiforme au niveau du deltoïde antérieur droit, en lien avec l'intervention sous arthroscopie subie le 21 janvier 2014. Toutefois, compte tenu des caractéristiques de cette cicatrice telles qu'elles résultent du cliché photographique produit en appel, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique. Il n'est ainsi pas fondé à solliciter la réparation d'un tel préjudice.

6. Il résulte de ce qui précède que la somme totale allouée par le tribunal administratif à M. A... en réparation de ses préjudices doit être portée à 33 800 euros. M. A... est fondé, dans cette seule mesure, à demander la réformation du jugement attaqué.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. A... en réparation de ses préjudices est portée à 33 800 euros en principal.

Article 2 : Le jugement n° 1901098 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe et à la mutuelle du ministère de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02255
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx02255 ?
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