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28/11/2023 | FRANCE | N°20NC02857

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 20NC02857


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Sarrebourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement, à défaut in solidum, sinon conjointement, la société Zillhardt et Staub (SMAC), la société Mijolla Monjardet Architecture, la société Cholley Ingénierie et la société AIC Ingénierie, représentées par Me Guigon ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC au titre des désordres affectant le gymnase situé rue Pierre de Coubertin

à Sarrebourg, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 6 943,05 euros TTC au titre des frais d'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sarrebourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement, à défaut in solidum, sinon conjointement, la société Zillhardt et Staub (SMAC), la société Mijolla Monjardet Architecture, la société Cholley Ingénierie et la société AIC Ingénierie, représentées par Me Guigon ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC au titre des désordres affectant le gymnase situé rue Pierre de Coubertin à Sarrebourg, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 6 943,05 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire et de mettre à la charge de ces sociétés les entiers frais et dépens ainsi que la somme, à la charge de chacune d'elle, de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801490 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2020 et le 27 septembre 2021, la commune de Sarrebourg, représentée par M et R avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1801490 du 31 juillet 2020 ;

2°) de condamner à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC à parfaire, à raison des désordres affectant le gymnase situé Pierre de Coubertin ainsi qu'à l'indemniser des sommes exposées au titre des frais d'expertise judiciaire dont le montant a été fixé à 6 943,05 euros TTC ;

3°) de condamner solidairement, à défaut in solidum, sinon conjointement, les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie aux entiers frais et dépens ;

4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg, avec capitalisation ;

5°) de condamner les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie à lui payer chacune une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Zillhardt et Staub (SMAC) dans les désordres affectant la salle de sport ;

- à titre principal, le désordre affectant l'ouvrage, consistant en des infiltrations d'eau ayant provoqué des affaissements du sol du gymnase et l'apparition de champignons lignivores, est de nature décennale dès lors qu'il le rend impropre à sa destination au regard des risques de chute et compromet sa solidité ;

- il est imputable à la société Zillhardt et Staub (SMAC), qui a réalisé les travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage, et au groupement de maîtrise d'œuvre, qui était chargé de la direction de l'exécution des travaux ;

- à titre subsidiaire, ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société Zillhardt et Staub (SMAC), qui n'a pas exécuté ses travaux conformément aux prescriptions relevant du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son lot, et celle du groupement de maîtrise d'œuvre, qui a mal exécuté sa mission de direction de l'exécution des travaux ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs : le mode et la fréquence du nettoyage du sol par autolaveuse étaient parfaitement adaptés au revêtement ; alors qu'elle a changé de procédé pour nettoyer son sol depuis 2016, les infiltrations persistent de sorte que l'entretien du gymnase n'est pas la cause des infiltrations ;

- la responsabilité des constructeurs est in solidum engagée à son égard ; les fautes des sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie ont concouru au même fait générateur du préjudice ; à défaut, elles devront être condamnées pour la quote-part définie pour chacune d'elle par l'expert judiciaire ;

- les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 54 796,56 euros TTC et les frais d'expertise judiciaire supportés par la commune, à la somme de 6 943,05 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la société Mijolla Monjardet Architecture, représentée par Me Zine, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, à la condamnation des sociétés SMAC siège et SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub sur le fondement de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de limiter le montant des condamnations à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera imputé à la commune ;

3°) à titre plus subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre elle-même et les sociétés Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie, SMAC siège et SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 1,66 % et à la condamnation de ces sociétés à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge en fonction de ce partage ;

4°) à ce que la faute du maître d'ouvrage exonère les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 10 % ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sarrebourg la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale n'est pas engagée, dès lors que le désordre ne lui est pas imputable :

. l'origine du problème reste toujours indéterminée ;

. en tout état de cause, la responsabilité de l'architecte, qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, ne peut être recherchée pour des fautes ponctuelles d'exécution des entreprises dans le cadre de sa mission de direction de travaux, laquelle n'englobe pas la surveillance du chantier ;

- le sinistre résulte du nettoyage du sol à grandes eaux par la commune, ce qui constitue une faute de nature à exonérer, au moins partiellement, les constructeurs de leur responsabilité ;

- la commune a prononcé sans réserve la réception des travaux de la société Zillhardt et Staub (SMAC) de sorte qu'elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- les sociétés SMAC siège, SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub et les sociétés AIC Ingénierie et Cholley Ingénierie doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- sa part de responsabilité doit être limitée à 1,66 % au plus.

Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2021 et 28 octobre 2021, la société Zillhardt et Staub (SMAC) représentée par la Selarl Le Discorde-Deleau, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

2°) à titre subsidiaire, si la cour devait reformer le jugement et retenir sa responsabilité :

- à ce que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 54 796,56 euros TTC ;

- à ce que sa quote-part de responsabilité soit limitée à hauteur de 50 % ;

- à ce que les sociétés AIC Ingénierie, Cholley Ingénierie et Mijolla Monjardet Architecture soient condamnées solidairement, à défaut in solidum, à la garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à charge de la commune de Sarrebourg une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, dès lors, que les désordres de l'ouvrage, affectant le sol du gymnase, ne lui sont pas imputables au regard de son périmètre d'intervention :

. les infiltrations, cantonnées au niveau des galeries de circulation et des tribunes de la salle de sport, pour lesquelles elle a procédé à quatre interventions n'ont, à aucun moment, concerné le périmètre de la salle de sport en elle-même ;

. il n'y a plus eu d'arrivée d'eau en provenance des descentes d'eaux pluviales depuis sa dernière intervention le 15 octobre 2011, comme le souligne l'expert ;

. le rapport de l'expert constate la présence d'eau sous le revêtement de sol et non sur le revêtement de sorte que l'infiltration d'eau ne vient pas de la couverture ;

. le nouveau désordre invoqué par la commune, à hauteur d'appel, apparu après les opérations d'expertise et 14 ans après la réception des travaux, soit hors délai décennal, doit être écarté des débats ;

- les affaissements du sol du gymnase et l'apparition de champignons lignivores trouvent leur cause exclusive dans la faute de la commune qui, de 2008 à 2016, a procédé à 416 lavages à grandes eaux du sol du gymnase, au moyen d'une autolaveuse inadaptée à ce revêtement ;

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, dès lors que ses travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 10 décembre 2007 et que, subsidiairement, la faute que lui reproche la commune est sans lien avec le préjudice dont elle demande réparation ;

- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, la quote-part de responsabilité de la commune ne saurait être inférieure à 50 % compte tenu du défaut d'entretien adéquat dont elle s'est rendue coupable ;

- le rapport d'expertise souffre de carence quant à la détermination du coût des travaux de reprise :

. le devis de la société A..., retenu par l'expert, est entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors que M. A... est intervenu en qualité de sapiteur ;

. le coût des travaux de reprise doit être définitivement fixé à la somme maximale de 54 796,56 euros TTC, sans que la commune puisse à l'avenir procéder indéfiniment à des travaux de reprise complémentaires ;

- les maîtres d'œuvre, qui ont manqué à leur mission de direction et de surveillance de l'exécution des travaux, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Keller, représentant la commune de Sarrebourg.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la construction d'un gymnase situé rue Pierre de Coubertin, la commune de Sarrebourg a, par acte d'engagement du 20 avril 2004, chargé un groupement composé de la société Mijolla Monjardet Architecture, mandataire, et des sociétés AIC Ingénierie et Cholley Ingénierie de la maîtrise d'œuvre de l'opération. Les travaux du lot n° 3 " couverture - étanchéité - bardage " ont été confiés à l'entreprise Zillhardt et Staub, établissement de la société SMAC. La réception de ce lot a été prononcée sans réserve le 10 décembre 2007. En 2012 et en 2013, le revêtement de sol du gymnase s'est successivement affaissé en deux endroits et la présence d'une forte humidité y a été relevée, de même que celle de champignons sur certaines portes. Le 11 juin 2013, la commune a demandé que soit ordonnée une expertise judiciaire de ces désordres. Au vu du rapport d'expertise déposé le 24 avril 2017, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase, et à lui rembourser le montant des frais d'expertise mis à sa charge. Par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. La commune de Sarrebourg relève appel de ce jugement et sollicite le versement d'une somme de 54 796,56 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que le remboursement de la somme de 6 943,05 euros TTC correspondant aux frais d'expertise judiciaire.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

3. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres affectant le gymnase consistent en des affaissements du revêtement de sol en face de la porte d'accès au gymnase et derrière la cage de but de handball. Ces affaissements sont consécutifs à un apport anormal d'humidité qui a provoqué l'effritement du contre-plaqué croisé support du revêtement de sol. Le fort taux d'humidité constitue également la cause de la présence de champignons, relevée à proximité des portes de secours de la salle de sport en décembre 2012 et janvier 2013, et sous le revêtement de sol lors des opérations d'expertise. Selon l'expert, la principale origine de cet apport anormal d'humidité serait le défaut d'étanchéité des ouvrages de zinguerie destinés à évacuer les eaux pluviales, réalisés par l'entreprise Zillhardt et Staub (SMAC), et qui, à quatre reprises entre juin 2008 et octobre 2011, en se déboîtant lors d'épisodes de fortes pluies, auraient provoqué des inondations dans la salle du gymnase. La seconde cause de ces désordres résiderait dans le nettoyage à grande eau que la commune a effectué entre 2008 et 2016 pour nettoyer le sol de ce gymnase.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des courriers de demande d'intervention de la commune de Sarrebourg que les incidents de déboîtement des descentes d'eaux pluviales ont seulement généré des infiltrations localisées dans les tribunes et les galeries de circulation situées en hauteur. Aucune pièce du dossier, ni aucun document relatif à l'intervention de la société Zillhardt et Staub (SMAC) pour remédier à ces infiltrations ne mentionnent que celles-ci étaient d'une importance telle qu'elles auraient entrainé une inondation de la salle de sport ou, à minima, qu'elles auraient atteint le sol du gymnase de manière significative. Par ailleurs, et bien que les quatre descentes d'eaux pluviales surplombent les galeries de circulation du gymnase, les gradins et des locaux annexes situés sous les gradins, l'expert, pourtant destinataire de dires sur ce point, ne précise pas dans son rapport comment ces infiltrations, qui n'existaient plus lors de l'expertise, auraient pu affecter de manière si importante le sol du gymnase afin d'y générer les désordres en litige. Il résulte également de l'instruction que la dernière intervention de la société Zillhardt et Staub (SMAC) sur ces descentes d'eaux pluviales a eu lieu le 15 octobre 2011 tandis que l'entrée principale du gymnase a subi une nouvelle arrivée d'eau en juillet 2012. Enfin, lors de la réunion d'expertise du 7 juillet 2016, il a été constaté une très forte humidité affectant les ouvrages placés entre le béton support et la résine coulée supérieure (mousse) et de l'eau a été retrouvée dans les réservations des poteaux de volley et de handball alors que plus aucune fuite des descentes d'eaux pluviales n'avait été constatée depuis 2011, soit depuis presque cinq ans. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le fort taux d'humidité du sol du gymnase ayant provoqué les désordres en litige soit imputable aux infiltrations résultant de l'exécution du lot n° 3 " couverture - étanchéité - bardage ". Par suite, la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale du titulaire de ce lot et par suite des membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

5. La réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

6. Par suite, la commune de Sarrebourg, qui a prononcé la réception sans réserve le 10 décembre 2007 du lot n° 3 " couverture-étanchéité-bardage " dont la société Zillhardt et Staub (SMAC) était titulaire, ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière, ni celle des maîtres d'œuvre, à raison d'une mauvaise exécution de ce lot.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrebourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de laisser à la charge définitive de la commune de Sarrebourg les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 943,05 euros TTC par l'ordonnance de taxation du 23 juin 2017 du président du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mijolla Monjardet Architecture et de la société Zillhardt et Staub (SMAC), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Sarrebourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarrebourg les sommes demandées par la société Mijolla Monjardet Architecture et par la société Zillhardt et Staub (SMAC), au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarrebourg est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mijolla Monjardet Architecture et de la société Zillhardt et Staub (SMAC), présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarrebourg, à la société Mijolla Monjardet Architecture, à la société Zillhardt et Staub (SMAC) et à Me Guigon, en qualité de liquidateur judiciaire de sociétés Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02857
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : M & R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;20nc02857 ?
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