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24/11/2023 | FRANCE | N°23PA00555

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 23PA00555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour réceptionnée le 19 juillet 2021 ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 portant rejet exprès de la même demande.



Par un jugement n° 2205685 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 9

février 2023, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour réceptionnée le 19 juillet 2021 ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 portant rejet exprès de la même demande.

Par un jugement n° 2205685 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, l'obligation de présentation personnelle en préfecture doit être regardée comme supprimée depuis le 1er mai 2021, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en ce que l'absence de comparution personnelle ne peut en tout état de cause fonder un rejet de sa demande d'admission au séjour dès lors que le préfet de police n'a pas été en mesure de lui donner un rendez-vous en préfecture ;

- le préfet n'était pas tenu de rejeter sa demande de titre de séjour, alors même qu'elle n'aurait pas été présentée conformément à la règle de comparution personnelle ;

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 sont entachés d'un défaut de motivation dès lors que le préfet s'est abstenu, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public, de répondre à sa demande de communication de motifs ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour au regard de son ancienneté de séjour de plus de dix ans ;

- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 12 février 1982, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 19 juillet 2021, il a sollicité, par voie postale, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et, par un arrêté du 29 septembre 2022, a confirmé de manière expresse ce rejet. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut ainsi utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient entaché ce jugement d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'une part, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. D'autre part, l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, qui s'est ainsi substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., vise les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de rejet de cette demande tiré du défaut de présentation de l'intéressé en préfecture. Dès lors, et ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ".

6. L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ou à la vie privée et familiale prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.

7. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de demande de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale et, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l'étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne serait plus rendue obligatoire, sauf à devoir répondre à une éventuelle convocation de la préfecture. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, M. B... devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande de titre de séjour.

8. D'autre part, si M. B... soutient que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture et le nombre insuffisant de disponibilités mises en ligne ont constitué un obstacle à ce qu'il puisse se présenter devant les services préfectoraux, il ne l'établit pas. En particulier, il ne justifie pas avoir personnellement initié des démarches effectives pour obtenir d'être reçu par les services de la préfecture ou que toute tentative aurait été rendue vaine, en se bornant à présenter des captures d'écran du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisées entre les mois de mai 2019 et septembre 2020, ou par la production du rapport du Défenseur des droits portant sur la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics établi en 2019, aucune de ces pièces n'étant contemporaines de l'introduction de sa demande de titre de séjour, présentée le 19 juillet 2021.

9. Il résulte des énonciations des points 6 à 8 du présent arrêt que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'elle n'avait pas été présentée conformément aux dispositions fixées à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ou encore de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, doivent être écartés comme inopérants.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 20213, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

-Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00555
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23pa00555 ?
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