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24/11/2023 | FRANCE | N°23NT00470

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 23NT00470


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Clisson a délivré à la société coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de huit logements et de la création de trois logements supplémentaires dans un bâtiment existant à rénover ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Clisson a délivré à la société coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de huit logements et de la création de trois logements supplémentaires dans un bâtiment existant à rénover ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2200449 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 portant permis de construire en tant qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement ainsi que l'implantation, en zone naturelle, d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier, a imparti à la société pétitionnaire un délai de trois mois suivant la notification du jugement pour présenter une demande de permis de construire modificatif régularisant sur ces points le projet, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 7 juillet 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 31 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation totale du permis de construire ;

2°) d'annuler, dans sa totalité, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Clisson a délivré à la société coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le maire de Clisson a délivré à la société coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) dès lors que les façades sud et ouest de la construction projetée ne répondent pas, par leur alignement, aux façades nord et est de la maison de l'Espinose et que le bâtiment projeté n'a pas pour référence architecturale la maison de l'Espinose ;

- il a été délivré en méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme

- le permis de construire modificatif délivré le 8 mai 2023 méconnaît les dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, celles de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP, celles de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme et celles les articles N 3 et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023 et 17 août 2023, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant;

- le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP est inopérant et non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif des articles N3 et UA3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et non fondé ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, pour M. et Mme A... et B..., pour la commune de Clisson.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Clisson a délivré à la société coopérative Habitat participatif Clisson un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements, de la création de trois logements au sein d'une construction existante dénommée " la maison de l'Espinose " ainsi que de la rénovation, pour la réalisation d'espaces mutualisés, de la construction dénommée " la maison du jardinier ", sur des parcelles cadastrées section AK n° 1191, AK n°2, AK n° 3 et AK n°4 situées 2, place de l'Espinose, sur le territoire de la commune. M. et Mme A..., propriétaires d'une maison d'habitation située place de l'Espinose, ont formé le 15 septembre 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté le 16 novembre suivant. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 20 juillet 2021 portant permis de construire en tant qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement ainsi que l'implantation, en zone naturelle, d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier, a imparti à la société pétitionnaire un délai de trois mois suivant la notification du jugement pour présenter une demande de permis de construire modificatif régularisant sur ces points le projet et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2021 dans son intégralité. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et demandent l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2021 et du permis de construire de régularisation délivré, en cours d'instance, le 8 mai 2023, par le maire de Clisson.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

3. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Clisson : " 3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU./ 4) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières défini à l'occasion d'opérations d'aménagement particulières. ". Aux termes de l'article A2b 2.1.1 du règlement applicable à la zone A2b dite " Les noyaux secondaires historiques " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) : " Tout nouveau bâtiment sera implanté à l'alignement de la voie de l'emprise publique et d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, dans le cas d'un programme ayant comme référence architecturale une demeure traditionnelle, une implantation avec pignon sur rue ou en retrait pourra être autorisée ". Ce même article prévoit également, s'agissant, de la volumétrie de tout nouveau bâtiment que celle-ci doit " justifier d'une intégration harmonieuse dans la pente et de la non émergence discordante du projet depuis les points de vue majeurs et les espaces publics majeurs ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'immeuble collectif autorisé par le permis de construire contesté se situe dans le périmètre de l'AVAP, délimité pour les secteurs repérés comme " noyaux secondaires historiques ". Il ressort également des pièces du dossier que la construction existante sur le terrain d'assiette du projet contesté, dénommée " maison de l'Espinose ", est identifiée dans la carte des qualités architecturales et paysagères de l'AVAP comme une construction présentant un " caractère remarquable ". Il ressort des termes mêmes de l'article A2b 2.1.1 du règlement de l'AVAP que l'implantation des constructions nouvelles avec pignon sur rue ou en retrait, que cette disposition prévoit à titre dérogatoire à l'implantation à l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, d'une voie ou d'une emprise publique, ne trouve à s'appliquer qu'aux programmes qui ont comme référence architecturale une demeure traditionnelle, et non pas seulement aux nouvelles constructions présentant une implantation identique à celle d'une demeure traditionnelle, contrairement à ce que fait valoir la commune. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, la construction de l'immeuble nouveau autorisée par le permis présente un aspect contemporain affirmé, elle peut néanmoins être regardée comme se référant architecturalement à la " maison de l'Espinose " dont elle reprend différentes caractéristiques, notamment, l'implantation perpendiculaire à la rue de Nid d'Oie, la forme rectangulaire surmontée de toitures à double pente, la hauteur au faîtage, l'aspect composite afin, selon la notice architecturale " de donner l'impression dans un même bâtiment de plusieurs petites constructions accolées ", l'emploi de matériaux tels que le bois ou le métal galvanisé pour les garde-corps et pergolas des terrasses et balcons proches du garde-corps existant en façade est et de celui à créer en façade sud de la maison de maître et, enfin, le choix d'un revêtement en enduit à la chaux, " finition edito maison de l'Espinose ", pour le soubassement de la construction. En outre, il est constant que l'architecte des bâtiments de France, en charge du respect du règlement de l'AVAP, a émis le 7 mai 2021 un avis favorable au projet, avis assorti de prescriptions portant essentiellement sur la toiture, qui ont été reprises dans l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le projet constitue un programme ayant comme référence architecturale une demeure traditionnelle au sens de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP, de sorte que lui est applicable la dérogation prévue par ces dispositions, autorisant l'implantation avec pignon sur rue de la nouvelle construction. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement applicable à la zone UA du PLU relatif aux aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies./ Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules./ La distribution des places de stationnement, leurs dimensions, le tracé en plan et en profil en long de leurs accès devront être étudiés de façon à éviter des manœuvres excessives ou difficiles./ En outre pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parkings doivent obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier sensiblement horizontal d'au moins 3,50 m de longueur sur l'emprise de la parcelle (...). ". Ce même article impose également une place de stationnement par logement et, pour les opérations d'ensemble ou d'habitat collectif de plus de cinq logements, deux places par logement. En application de l'article R. 111-4 du code l'urbanisme, seule une place par logement financé par un prêt locatif social est exigée.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du PLU produit par les parties, que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone UA et en zone N, cette dernière couvrant la partie sud du terrain d'assiette, jusqu'à la façade sud et la moitié de la façade est de la maison du jardinier ainsi que la partie est du terrain d'assiette, sur un bandeau depuis le pignon nord de la maison de l'Espinose jusqu'à la rue de Nid d'Oie, présentant la même largeur que ce pignon. Il en résulte que la maison de l'Espinose est implantée en zone N tandis que la maison du jardinier, le carport à aménager à l'est de cette maison et l'immeuble à construire sont situés en zone UA. Il s'ensuit que les dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU, dont la méconnaissance par le permis de construire est invoquée par les requérants, ne trouvent à s'appliquer qu'au seul bâtiment à construire implanté en zone UA. Il ressort des pièces du dossier que huit logements sont prévus dans ce bâtiment et que, sur les onze logements que le projet contesté prévoit de créer, neuf seront financés par un prêt locatif social dont sept à créer dans la maison de l'Espinose. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du PLU imposent la réalisation de neuf places de stationnement au titre des logements à créer dans le bâtiment à construire en zone UA. Il ressort du plan de masse de l'existant que l'espace situé à l'ouest de la maison de l'Espinose permet d'accueillir neuf places de stationnement ainsi qu'une dixième à l'entrée de la propriété. S'il ressort de ce même document que deux places de stationnement sont prévues en enfilade, sans qu'il soit précisé par la commune qu'elles seraient attribuées au même logement, la notice architecturale mentionne que deux places de stationnement sont également prévues dans le carport, lesquelles sont représentées dans le plan de masse " projet ", dont il ne ressort pas des pièces du dossier et pour lesquelles il n'est pas davantage allégué qu'elles ne seraient pas utilisables, de sorte que le projet comporte au total onze places de stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du PLU doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a écarté leurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article A2b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP et de l'article UA 12 du règlement du PLU et a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 20 juillet 2021 ainsi que de la décision du 16 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur le permis de construire de régularisation du 8 mai 2023 :

11. Pour annuler partiellement, en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire initial du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes, dans son jugement du 20 décembre 2022, s'est fondé sur les illégalités entachant ce permis en ce qu'il autorise la démolition de la partie du mur d'enceinte du parc située au droit de la dalle de béton balayé et jusqu'à l'aire de stationnement ainsi que l'implantation, en zone naturelle, d'une aire de stationnement, de terrasses en béton stabilisé et en platelage bois et d'un cheminement piétonnier. Il ressort des pièces du dossier que la société Coopérative Habitat Clisson a présenté une demande de permis de construire de régularisation le 17 mars 2023, après avoir apporté à son projet des modifications consistant en la suppression de l'aire de stationnement, des cheminements piétonniers et des terrasses extérieures aux logements prévus en zone N, en la conservation du mur intérieur dans sa portion située dans le prolongement de la salle commune, en un nouvel agencement des places de stationnement existantes à l'ouest de la maison de l'Espinose et en l'installation des pré-équipements électriques " pour la recharge future des véhicules rechargeables ". Le permis de construire de régularisation a été délivré le 8 mai 2023 par le maire de Clisson.

12. En premier lieu, si les requérants invoquent à l'encontre du permis de construire de régularisation la méconnaissance des dispositions de l'article A2 b 2.1.1 du règlement écrit de l'AVAP et, s'agissant de l'escalier situé en façade sud de la maison de l'Espinose, des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du PLU, d'une part, le permis de régularisation contesté ne modifie pas l'implantation par rapport à l'alignement de la construction nouvelle ni n'autorise la création, en zone N, de cet escalier, d'autre part, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 b 2.1.1 et les travaux portant sur l'escalier constituent des travaux de réhabilitation de la maison existante autorisés par l'article N 2 du plan local d'urbanisme. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes du point 3.1 relatif aux conditions de desserte de l'article UA3 du règlement du PLU : " Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques et dimensions sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie (...) ". Aux termes du point 3.2. relatif aux conditions d'accès de ce même article du règlement du PLU : " Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ". Les dispositions de l'article N3 du règlement du PLU, également applicables au projet contesté, prévoient des dispositions identiques à celles prévues par l'article UA3.

14. Le moyen tiré de ce que le nouvel agencement des places de stationnement existantes à l'ouest de la maison de l'Espinose aurait pour effet de rendre impossible l'accès par les engins de lutte contre l'incendie aux logements prévus dans le nouveau bâtiment à construire a trait à l'une des modifications autorisées par le permis de régularisation, rappelées au point 11 du présent arrêt et ne saurait, dès lors, être analysé, contrairement à ce que soutient la commune, comme inopérant au motif que le permis de régularisation n'a pas pour objet de modifier les accès du terrain d'assiette du projet contesté. Toutefois, les dispositions que les requérants invoquent à l'appui de ce moyen concernent les seules conditions de desserte du projet par la voie publique et sont, dès lors, sans incidence sur la modification du projet relative aux places de stationnement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouvel agencement des places de stationnement ne permettrait pas l'approche des logements par les engins de lutte contre l'incendie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la rue de l'Espinose, voie de desserte du projet contesté, présente les caractéristiques adaptées au projet, dès lors qu'elle est à sens unique, que l'accès à la voie offre une visibilité suffisante pour ses utilisateurs et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle supporterait un trafic important. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA3 et N3 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le permis de régularisation a autorisé un nouvel agencement des places de stationnement, dont il ressort du plan de masse joint à la demande de permis modificatif que dix d'entre elles, à savoir les places numérotées de 4 à 13 dont aucune ne se présente en enfilade, sont positionnées à l'ouest de la maison de l'Espinose, deux d'entre elles, à savoir les places numérotées 1 et 2, sont prévues en enfilade à l'entrée ouest et la dernière, numérotée 3, à l'entrée est du terrain d'assiette. D'une part, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que les dimensions des places n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne seraient pas conformes aux exigences de la norme NF P 91-120, dès lors que cette norme homologuée par l'association française de normalisation (AFNOR), à laquelle le règlement du PLU ne se réfère d'ailleurs pas, n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dont l'autorité administrative est en charge d'assurer le respect lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire. Il en va de même de la largeur de la voie interne d'accès à l'aire de stationnement, laquelle en tout état de cause n'est pas au nombre des modifications autorisées par le permis de construire de régularisation. D'autre part, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les emplacements 1, 2 et 3 seraient inutilisables au motif que, situés à proximité du portail d'accès au terrain d'assiette, la place n°1 serait en partie occupée par le battant du portail et que les places n° 2 et 3 imposeraient à leurs utilisateurs des manœuvres dangereuses, est sans incidence sur le respect par le projet contesté des dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 9, seules neuf places étaient requises et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplacements numérotés 4 à 13 présenteraient des caractéristiques ne permettant pas leur utilisation effective. Enfin, les requérants ne sauraient davantage invoquer les dispositions de l'article UA 12 prévoyant que " les rampes d'accès aux parkings doivent obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier sensiblement horizontal d'au moins 3,50 m de longueur sur l'emprise de la parcelle ", ces dispositions ayant trait, non à la largeur de la voie critiquée par les requérants, mais à sa longueur aux fins d'offrir suffisamment de visibilité aux véhicules sortant sur la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire de régularisation délivré le 8 mai 2023 par le maire de Clisson.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A..., à la commune de Clisson et à la société Coopérative Habitat participatif Clisson.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00470
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23nt00470 ?
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