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24/11/2023 | FRANCE | N°23MA01249

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 23MA01249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300805 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B... épouse C....


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I. Par une première requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300805 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B... épouse C....

Procédure devant la Cour :

I. Par une première requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 23MA01249, Mme B... épouse C..., représentée par Me Touhlali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2300805 du 17 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de certificat de résidence est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien de 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une seconde requête, enregistrée le 21 mai 2023, sous le n° 23MA01260, Mme B... épouse C..., représentée par Me Touhlali, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- elle fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B... épouse C... dans l'instance n° 23MA01249 a été rejetée par une décision du 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter ;

- et les observations de Me Touhlali, représentant MmeTroudi épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour la même requérante, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme B... épouse C..., de nationalité algérienne, née le 22 janvier 1956, a sollicité, le 24 juin 2022, un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée demande l'annulation de ce jugement et qu'il soit sursis à son exécution.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B... épouse C... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison du caractère irrégulier de son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 12 mai 2013 au 12 août 2013, et qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2014 au 10 octobre 2014. Si elle est retournée en Algérie le 6 mai 2014, elle est revenue sur le territoire français dès le 26 mai 2014, munie de son passeport valable jusqu'au 29 octobre 2014, alors qu'elle séjournait régulièrement en France. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a considéré que la requérante ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si le préfet fait valoir que Mme B... épouse C... n'établirait pas s'être maintenue en France depuis 2014, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'intéressée produit, d'une part, la copie de l'intégralité de ses passeports, qui ne comportent pas de sorties du territoire, et d'autre part, des pièces probantes pour chaque année depuis 2014, alors qu'elle a, au demeurant déjà sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2018. Dans ces conditions, compte-tenu de la régularité de son entrée en France et de son mariage, en France, avec un ressortissant français, le 17 avril 2021, Mme B... épouse C... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision portant refus d'un tel certificat de résidence doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de Mme B... épouse C..., de lui délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... épouse C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA01260 de Mme B... épouse C... à fin de sursis à exécution du jugement du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le jugement du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... épouse C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

2

N° 23MA01249, 23MA01260

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01249
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23ma01249 ?
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