Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, de procéder à l'effacement du fichier " assignation à résidence " et, à titre subsidiaire, d'annuler les mesures contraignantes portant atteinte à sa liberté d'aller et venir et de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 30 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2302412 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes, en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat de police de Briançon et en tant qu'il lui fait obligation de rester à son domicile pour une durée de trois heures par jour et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 23MA00862, Mme B..., représentée par Me Bruggiamosca, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2302412 du 28 mars 2023 ;
3°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
4°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 mars 2023 ;
5°) de procéder à son effacement du fichier " assignation à résidence " ;
6°) à titre subsidiaire, d'annuler les mesures contraignantes portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, et d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités du contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet des Hautes-Alpes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 7 avril 2023, sous le n° 23MA00870, Mme B..., représentée par Me Bruggiamosca, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2023.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- elle fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement.
Le préfet des Hautes-Alpes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par des décisions du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter ;
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour la même requérante, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Mme B..., de nationalité congolaise, née le 19 mars 1960, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet l'a également assignée à résidence pour une durée de 45 jours. La requérante a demandé, à titre principal, l'annulation de ce dernier arrêté au tribunal administratif de Marseille et, par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat de police de Briançon et en tant qu'il lui fait obligation de rester à son domicile pour une durée de trois heures par jour et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme B... demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, et qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
4. Par des décisions du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
6. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'état de santé de Mme B... était incompatible avec une mesure d'assignation à résidence et qu'ainsi, l'arrêté du 8 mars 2023 méconnaissait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour un tel motif. Par suite, le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son jugement, qui est ainsi entaché d'irrégularité et, pour ce motif, doit être annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'intégralité de cette décision.
7. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de se prononcer sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes par la voie de l'évocation.
Sur les conclusions tendant à la communication de son dossier :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
9. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes :
10. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 25 août suivant, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, dont les arrêtés en litige ne relèvent pas. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaquée mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle que Mme B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Alpes lui faisant obligation de quitter le territoire le 30 juin 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2023, et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire de l'intéressée constituait une perspective raisonnable. La circonstance que le préfet, qui n'est pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relevant de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, n'a pas mentionné les conditions dans lesquelles elle a quitté son pays ainsi que les éléments relatifs à son état de santé est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté du 8 mars 2023 ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur de fait sur sa situation familiale ou sur son état de santé, et qu'il n'aurait pas, de ce fait, procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B....
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (...) ". Et aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. L'intéressée a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 2209580 du 28 février 2023, confirmé par une ordonnance de la Cour du 5 juillet 2023. L'écoulement du délai de départ volontaire a couru à compter de la notification de l'arrêté du 30 juin 2022, dont l'intéressée a eu connaissance au plus tard à la date du dépôt de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, soit le 16 novembre 2022. Le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé expirait donc au plus tard le 15 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle a formé un recours contentieux contre la décision d'éloignement est sans incidence sur l'écoulement de ce délai, et par conséquent, sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée portant assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 722-7 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
17. Si Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, de son insertion dans la société française par sa participation à diverses associations, de la présence en France de ses enfants et du décès de son mari, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure d'assignation porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux établis par des médecins généralistes, que la requérante souffre de troubles psychologiques en lien avec la mise en œuvre de la procédure d'éloignement du territoire français, cette circonstance, à elle seule, est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
18. En dernier lieu, l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (...) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
19. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 2, que Mme B... devra se présenter tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés, à 10 heures du matin, au commissariat de police de Briançon " avec ses effets personnels ", qu'elle sera dans l'obligation de rester à son domicile de 14 à 17 heures, et qu'il lui est interdit de sortir du département des Hautes-Alpes sans autorisation du préfet.
21. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont d'ores et déjà annulé une partie des modalités de contrôle comprises dans l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes, tenant à ce qu'il soit fait obligation à la requérante, d'une part, de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat de police de Briançon, et d'autre part, de rester à son domicile pour une durée de trois heures par jour, de 14 heures à 17 heures , en plus des présentations quotidiennes à l'hôtel de police.
22. En l'absence de tout élément avancé par l'administration pour justifier la nécessité de la fréquence des contrôles, étendue aux dimanches et jours fériés, l'obligation faite à Mme B... de se présenter le dimanche et les jours fériés au commissariat de police de Briançon doit être regardée comme portant une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'intéressée. Dès lors, il y a lieu d'annuler également cette modalité de contrôle comprise dans l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes.
23. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 mars 2023 est annulé, en tant qu'il fait obligation à Mme B... de se présenter munie de ses effets personnels au commissariat de police de Briançon, de se présenter le dimanche et les jours fériés à ce commissariat, et de rester à son domicile de 14 h à 17 heures tous les jours.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
24. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
25. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00870 de Mme B... à fin de sursis à exécution du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B... dans la requête n° 23MA00862.
Article 3 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 8 mars 2023 assignant Mme B... à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter au commissariat de police de Briançon, de se présenter le dimanche et les jours fériés à ce commissariat, et de rester à son domicile de 14 h à 17 heures tous les jours.
Article 4 : Le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus de la demande de première instance de Mme B... et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.
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N° 23MA00862, 23MA00870
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