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24/11/2023 | FRANCE | N°23MA00734

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 23MA00734


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2209608 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devan

t la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Luongo, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2209608 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Luongo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige la vie commune avec son épouse avait repris ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son insertion sur le territoire. ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi,

- et les observations de Me Filleau substituant Me Luongo, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / (...) / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est marié à une ressortissante française depuis le 27 juillet 2020, est entré sur le territoire le 13 octobre 2021 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de l'intéressé au motif de la rupture depuis le 14 février 2022 de la communauté de vie avec son épouse. Il est constant que cette dernière avait déposé plainte pour menaces de mort réitérées par son conjoint le 16 mars 2022 pour des faits commis le 13 mars 2022. Cette plainte a été classée sans suite le 26 juillet 2022. M. B... soutient qu'après cette séparation liée à des difficultés rencontrées par son couple, la vie commune avec son épouse a repris au mois de juillet 2022 et perdurait à la date de l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les bulletins de salaire de M. B... sont libellés de décembre 2021 à mars 2022 à l'adresse du domicile conjugal, d'avril 2022 à juillet 2022 inclus à une autre adresse correspondant au logement que M. B... indique avoir occupé le temps de la séparation, et d'août à octobre 2022 de nouveau à l'adresse du domicile conjugal. D'autre part, le compte-rendu de transfert embryonnaire du 26 septembre 2022 établit que le couple avait entamé une procédure de procréation médicalement assistée avant la date de l'arrêté en litige. En outre, dans un courrier du 9 novembre 2022 adressé à la préfecture, l'épouse de M. B... indique que la situation maritale et la vie commune ont repris depuis le mois de juillet 2022 et qu'une première tentative de procréation médicalement assistée a abouti à un échec le 26 septembre 2022. Ce courrier, qui est postérieur à l'arrêté en litige, indique toutefois la reprise de la vie commune et l'échec de la première tentative de transfert d'embryon avant l'édiction de l'arrêté. Dans ces conditions M. B... est fondé à soutenir que la vie commune avec son épouse avait repris depuis le mois de juillet 2022 et perdurait à la date de l'arrêté en litige, et que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1 a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... le titre de séjour prévu par les stipulations du 1 a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... le titre de séjour prévu par les stipulations du 1 a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Luongo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M.Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

N° 23MA007342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00734
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LUONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23ma00734 ?
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