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24/11/2023 | FRANCE | N°23MA00017

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 23MA00017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203013 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 25 octobre 2022 et mis à la charge de l'Etat le pa

iement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203013 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 25 octobre 2022 et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que les examens radiologiques osseux subis par M. A... ont été ordonnés par le procureur de la République.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen de la requête est infondé.

Par une décision du 31 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, affirmant être né le 16 février 2007, est entré en France en 2022 dans des conditions indéterminées. Par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 septembre 2022, M. A... a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du Var. Après réalisation d'examens radiologiques osseux ayant conclu à un âge estimé à plus de 18 ans, le préfet du Var a, par un arrêté du 25 octobre 2022, prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Var interjette appel du jugement n° 2203013 du 15 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 25 octobre 2022 et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ". Il résulte de la décision du conseil Constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Notamment, seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. En outre, cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable. Il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen.

3. Le préfet du Var fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, les examens radiologiques osseux ont été ordonnés sur réquisition du procureur de la République. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce n° 6 produite par le requérant intitulée " avis parquet placement " que le procureur de la République a donné son autorisation pour procéder à une mesure de signalisation aux fins de comparaison afin de déterminer l'identité de l'intéressé, il n'en résulte toutefois pas qu'il aurait autorisé la réalisation d'examens radiologiques osseux. Au contraire, la pièce n° 7 produite par le préfet requérant révèle que la réquisition de procéder à ces examens médicaux a été faite par un officier de police judiciaire, ce qui est, au demeurant, confirmé par le procès-verbal de notification de fin de retenue. Par suite, il n'est pas établi que les examens médicaux ayant conclu à la majorité de M. A... et ayant, à eux-seuls, justifié la décision du préfet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, auraient été ordonnés par l'autorité judiciaire. M. A... a, dès lors, été privé d'une garantie. Il suit de là que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 25 octobre 2022.

Sur les frais d'instance :

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebreton de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lebreton la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. B... A... et à Me Lebreton.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

N° 23MA00017 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00017
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23ma00017 ?
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