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24/11/2023 | FRANCE | N°22PA05503

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 22PA05503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2214659 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2214659 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Pelzer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 23 juin 2022 sur laquelle il ne s'est pas prononcé ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il réside en France depuis vingt ans et qu'il est bien inséré dans la société française ;

- les motifs de la décision de refus d'un délai de départ volontaire tirés de ce qu'il ne serait pas entré en France régulièrement, de ce qu'il ne justifierait pas avoir demandé un titre de séjour et de ce qu'il ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente sont erronés ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 7 févier 1978, est entré en France le 17 novembre 2002 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2022, il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du

22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'arrêté attaqué, que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube, alors même qu'il a, dans les visas de son arrêté, mentionné expressément le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le 1° de ce même article, en retenant que le requérant " déclare être entré en France régulièrement le 17 novembre 2002, sous couvert d'un visa C, sans en apporter la preuve ". A cet égard, l'examen du passeport de

M. A... fait ressortir que s'il est muni d'un visa " Etats Schengen " valable du

17 novembre 2002 au 16 décembre 2002, il ne comporte en revanche aucun tampon d'entrée sur le territoire français dans la période de validité de son visa, alors en outre que de nombreuses pages du passeport manquent. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. En tout état de cause, à supposer même que l'arrêté puisse être regardé comme fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

M. A... n'établit pas qu'il aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 juin 2022, le document de suivi de la Poste de Luxembourg produit par lui ne faisant pas foi de la réception de cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut de comporter une adresse de destination et alors que le numéro de suivi de l'envoi ne figure pas dans la demande elle-même, empêchant de faire regarder ce document de suivi comme correspondant avec certitude à la demande de titre de séjour.

4. En second lieu, l'arrêté litigieux comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... invoque les stipulations qui précèdent en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen des tampons présents sur son passeport que l'intéressé a fait des voyages au Cameroun en 2007, 2008, 2009 et 2010. Dès lors et à défaut de toute précision utile sur la durée de ces voyages et donc de ses interruptions de résidence sur le territoire français, il ne saurait se prévaloir d'une résidence continue sur ce territoire que depuis, au plus tôt, l'année 2011. D'autre part, l'intéressé, qui soutient sans l'établir, à défaut notamment de production d'un livret de famille, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il doit être regardé comme ayant vécu jusque l'âge de 33 ans au moins, et qui est divorcé de son épouse française avec laquelle il n'a plus de communauté de vie depuis 2011 ainsi qu'il l'a déclaré dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 20 mai 2019, ne fait état d'aucune vie familiale précise inscrite dans la durée, nonobstant la présence d'un cousin et de deux cousines sur le territoire français. Enfin, le requérant, qui ne peut justifier d'aucune activité professionnelle depuis l'année 2011, ne saurait sérieusement se prévaloir de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé, qui a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2011, 2016 et 2020 qu'il n'a pas exécutées, résiderait en France de manière continue depuis 2011, la décision attaquée ne saurait avoir porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

8. Il ressort de l'examen de l'arrêté que pour refuser un délai de départ volontaire à

M. A..., le préfet lui a opposé la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. A cet égard, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Par suite, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'une entrée régulière en France, de l'existence d'une demande de titre de séjour et d'une résidence effective et permanente, toutes circonstances au demeurant non établies.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. M. A..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, soutient que cette décision constitue une privation de jouir de son droit fondamental à sa vie privée et familiale. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la mesure d'interdiction de retour ne saurait davantage porter à son endroit une telle atteinte. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05503
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PELZER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22pa05503 ?
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