La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2023 | FRANCE | N°22NT03580

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22NT03580


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de Guérande a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 2013 ainsi que la décision du 5 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 1911487 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le 25 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de Guérande a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 2013 ainsi que la décision du 5 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1911487 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, non communiqué, Mme B..., représentée par Me Le Guen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 du maire de Guérande ainsi que la décision du 5 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a transmis à la commune divers éléments permettant de démontrer que des travaux significatifs ont été engagés dans le délai de 3 ans à compter de la notification de l'autorisation et que les travaux n'ont pas été interrompus pendant plus d'une année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, pour Mme B... et de Me Idlas, substituant Me Rouhaud, pour la commune de Guérande.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019 par laquelle le maire de Guérande a constaté la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 2013, et notifié le 26 décembre suivant, ainsi que de la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre la décision constatant la péremption du permis de construire. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prescrites par les dispositions citées au point 2. La circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Nantes notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (...) ".

5. L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 a porté de deux à trois ans le délai de validité des permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014. L'article R. 424-17 du code de l'urbanisme a ensuite été modifié par l'article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée, afin de fixer à trois ans le délai de validité des autorisations de construire qu'il vise. En vertu de l'article 7 de ce décret, l'allongement de cette durée de validité s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, le 6 janvier 2016.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2013, notifié le 26 décembre suivant, dont la durée de validité a été portée de deux à trois ans par l'effet de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 et conservée par l'effet de l'article 7 du décret du 7 janvier 2016, le maire de Guérande a délivré à Mme B... un permis de construire une maison individuelle présentant une surface de plancher de 164 m² sur les parcelles cadastrées section ZT n°s 138, 140, 167, 168 et 170 situées 2bis, impasse de Kerbignon sur le territoire de la commune qui a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier du 2 mai 2016. Le délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme pour entreprendre les travaux de construction prenait dès lors fin le 26 décembre 2016.

7. Pour établir que des travaux ont été entrepris de 2013 à 2016, Mme B... produit des factures d'achat d'une fosse septique du 25 octobre 2013, de location de matériels de chantiers du 31 janvier 2015, d'acompte pour le raccordement du terrain au réseau électrique du 6 janvier 2015 et de raccordement du terrain au réseau téléphonique du 21 avril 2015. Toutefois, ces factures, pour l'essentiel, ne se rapportent pas à l'exécution matérielle de travaux, seule susceptible d'être prise en compte, et ces travaux ne peuvent, eu égard à leur montant être regardés comme significatifs au regard du coût de construction d'une maison d'habitation. Si Mme B... produit également une attestation d'un ouvrier ayant participé aux travaux, cette attestation datée du 13 juin 2019 soit trois ans après les travaux allégués, ne permet pas d'établir, eu égard à ses termes très imprécis, que des travaux de terrassement et de fondation auraient reçu un commencement d'exécution avant le 26 décembre 2016, alors en outre que la facture relative à ces travaux a été établie le 17 octobre 2017. Enfin, ni les factures, datées des 3 août et 16 octobre 2018, relatives à la livraison de béton, de sables et de ciment, ni les autres attestations émanant, notamment, du même ouvrier et du concubin de la requérante selon lesquelles des travaux d'installation de ferraillage et de coulage du béton du premier niveau de la construction ont été réalisés le 10 août 2018, ni les énonciations du procès-verbal de constat, dressé le 3 juillet 2019, par un huissier sollicité par Mme B... ne sont de nature à établir un commencement d'exécution des travaux avant le 26 décembre 2016. Il s'ensuit qu'en constatant la péremption du permis de construire délivré à Mme B..., le maire de Guérande n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guérande et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Guérande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Guérande.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03580
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22nt03580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award