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24/11/2023 | FRANCE | N°22NT03144

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22NT03144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... et M. D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à M. D... A... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un ju

gement n° 2113991 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... et M. D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à M. D... A... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2113991 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 9 février 2023, M. A... C... B... et M. D... A... C..., représentés par Me Papineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. D... A... C... était mineur lors de la demande d'asile de son père, de sorte qu'il devrait lui être fait application des principes énoncés dans l'arrêt de la CJUE du 1er août 2022, 3ème chambre, C-279/20 ;

- le ministre ne saurait se fonder sur un nouveau motif tiré de doutes quant à la valeur probante de l'acte de naissance de M. D... A... C..., sans solliciter formellement une substitution de motif ;

- le ministre ne précise pas les dispositions légales somaliennes sur lesquelles il s'appuierait pour remettre en cause l'authenticité et la force probante de l'acte d'état civil produit ;

- cet acte de naissance est conforme à celui de ses frère et sœurs et de sa mère dont les visas de long séjour ont été octroyés sans remise en cause de ces actes et comporte des mentions concordantes avec celles figurant dans son passeport.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il existe des doutes sur l'acte de naissance de l'intéressé mentionnant une date de naissance au 20 décembre 1996 alors que M. A... C... B... a indiqué dans la fiche familiale de référence qu'il était né le 20 décembre 1995 ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. A... C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet

- et les observations de Me Papineau, pour M. A... C... B... et M. D... A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant somalien, a obtenu, par décision du 7 novembre 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C... B... et de M. D... A... C..., son fils allégué, tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. D... A... C.... M. A... C... B... et M. D... A... C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 du même code, alors en vigueur : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.

4. Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

5. Si M. D... A... C..., né le 20 décembre 1996, avait moins de 19 ans à la date à laquelle son père, M. A... C... B..., a déposé sa demande d'asile et était âgé de plus de 19 ans lorsque ce dernier s'est vu, le 7 novembre 2016, accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il ressort des pièces du dossier que M. D... A... C... n'a présenté sa demande de visa que le 29 octobre 2019, soit plus de trois mois après l'obtention par son père de la qualité de réfugié. Si les requérants font état de difficultés rencontrées par l'intéressé pour déposer sa demande d'asile, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa présentées pour la mère et les frère et sœurs cadets de M. D... A... C... n'ont été elles-mêmes présentées que le 30 octobre 2017. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas une inexacte application des dispositions précitées.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. D... A... C... se prévaut de ce qu'il vivait avec sa mère et sa fratrie, avant le départ de ces derniers pour la France en avril 2019 ainsi que de sa prise en charge par ses parents qui lui adressent régulièrement des mandats financiers, il est constant qu'il était âgé de 24 ans à la date du 14 avril 2021 de la décision contestée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a vécu en Somalie puis à Djibouti où il est hébergé par un ami de la famille et où son père a eu l'occasion de le rejoindre lors d'un séjour qui s'est déroulé du mois de janvier au mois de septembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre devant la cour, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... B... et de M. D... A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03144
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22nt03144 ?
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