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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA02961

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA02961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Abid a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par une ordonnance n° 2202853 du 5 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. Abid, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Abid a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par une ordonnance n° 2202853 du 5 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. Abid, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour prendre l'ordonnance attaquée dès lors que son nom ne figure pas sur l'organigramme du tribunal ;

- dès lors que le requérant justifie de plusieurs années de présence continue sur le territoire, les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal ne pouvaient être écartés comme manifestement infondés et irrecevables par une ordonnance ;

- il établit l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance attaquée est entachée de contradiction de ses motifs en contestant d'une part la durée de sa présence sur le territoire, et en relevant d'autre part que sa présence sur le territoire à compter de l'année 2015 est irrégulière en raison de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 10 février 2015 ;

- ses attaches personnelles et familiales sont en France où il est présent depuis l'année 2002, et où il est inséré socialement.

Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiqué.

M. Abid a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. Abid.

Considérant ce qui suit :

1. M. Abid, de nationalité libyenne, relève appel de l'ordonnance du 5 juillet 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. Abid, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23, de l'article L. 435-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. Abid faisait valoir d'une part la durée de son séjour sur le territoire, son insertion socio-professionnelle ainsi que l'absence de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, et produisait d'autre part des pièces tendant à établir ces éléments. Ces moyens, qui étaient dès lors assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables. Les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites. Dès lors, M. Abid est fondé à soutenir que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale. Par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2022 est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. Abid.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer M. Abid devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. Abid aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Abid sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : M. Abid est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abid est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Abid, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

N° 22MA029612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02961
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma02961 ?
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