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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA01382

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01382


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " de Pignans a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression, d'enjoindre à cet établissement de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retra

ite et liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution et de le condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " de Pignans a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression, d'enjoindre à cet établissement de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite et liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 2001366 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A... B..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision de ne pas renouveler son contrat et refusant de lui proposer un nouveau contrat ;

3°) d'enjoindre, en conséquence, à l'établissement de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution ;

4°) en tout état de cause, de condamner l'établissement à lui payer la somme de 15 000 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Pin et Soleil " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de ne pas renouveler son contrat est illégale en ce qu'elle n'est justifiée par aucun intérêt du service ;

- cette décision constitue une sanction déguisée ;

- les arrêts de maladie pris depuis le 7 juillet 2019 sont imputables au service ; faute de décision, il faut considérer que l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " a rejeté sa demande de reconnaissance bien qu'il ne conteste pas l'imputabilité au service de sa dépression réactionnelle ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral qu'elle a subi sur le terrain de la responsabilité pour faute à raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis et sur le terrain de la responsabilité sans faute, sa dépression étant imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil ", représenté par la SELARL Racine avocats, agissant par Me Chevallier Maupou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hadida, représentant l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée à compter du 30 mars 2015 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " à Pignans en qualité d'agent d'entretien contractuelle qualifiée, afin d'exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers à temps partiel pour assurer le remplacement d'un agent momentanément absent. Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2019 avec des quotités de temps de travail variables et pour le même motif. Le dernier contrat à durée déterminée et à temps complet a été conclu le 21 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 27 octobre 2019. Le 6 juillet 2019, Mme B... a été placée en arrêt de travail du 7 juillet 2019 au 30 octobre 2019 à la suite d'une altercation verbale survenue sur le lieu de travail le 6 juillet 2019 avec un autre agent du service. Le 7 août 2019, Mme B... a déposé plainte contre cet agent pour menaces de mort. A l'issue du contrat à durée déterminée, le 27 octobre 2019, l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " n'a pas proposé de renouvellement à Mme B.... Par lettre du 9 janvier 2020 reçue le 13 janvier suivant, Mme B... a demandé à l'établissement de rapporter la décision implicite de refus de renouvellement de son contrat, de lui proposer un nouveau contrat et de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution et de lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par décision du 17 mars 2020, la directrice de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " a rejeté en partie ces demandes, informant également l'intéressée que ses arrêts de travail avaient été pris en charge au titre de l'accident de travail. Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2020, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution et à la condamnation de l'établissement à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mars 2022 :

En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat à durée déterminée :

2. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. (...) ". Aux termes du décret du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 / Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. / Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. / Un double du contrat est remis à l'agent ".

3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat dont a bénéficié Mme B..., à durée déterminée signé le 21 décembre 2018, mentionne que le contrat est conclu conformément aux dispositions de l'article 9-1-I de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2019 inclus, que l'intéressée est recrutée en qualité d'agent d'entretien qualifiée contractuelle, catégorie hiérarchique C, pour une quotité de travail de 100 %, qu'il est conclu pour assurer le remplacement d'un agent momentanément absent au service " Restaurant " et qu'il prendra fin de plein droit à son terme. L'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " fait valoir que ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme pour un motif tiré de la reprise de travail d'un agent titulaire à l'issue du congé de maternité de ce dernier. Si la requérante conteste la réalité du motif tiré de l'intérêt du service dont se prévaut ainsi l'établissement, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d'une part d'un courrier du 17 octobre 2019 adressé par la directrice de l'établissement à cet agent titulaire de catégorie C, que cette dernière n'a pas souhaité reprendre son travail à compter du 18 novembre 2019 sur son affectation initiale au service " ménage hôtelier ", que l'affectation souhaitée au service " jardin " n'était pas possible en l'absence de poste vacant et que compte tenu de sa qualification d'agent d'hôtellerie obtenue en 2017, le poste d'agent de service au sein du service " Restaurant " lui a été proposé et d'autre part des fiches de planning du service " Restaurant " du mois de novembre 2019 que cet agent titulaire a effectivement repris le travail au sein de ce service à compter du 1er novembre 2019. Par suite,

la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation en retenant que la décision de non renouvellement de son contrat était justifiée par l'intérêt du service.

5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement de son contrat devrait s'analyser comme une sanction déguisée, contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière n'établissant pas que la décision en litige révèlerait l'intention punitive de l'établissement à la suite de la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail et de l'altercation dont elle a été victime le 6 juillet 2019 et du dépôt de plainte qui s'en est suivi.

6. Enfin, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué, la circonstance que l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " n'établirait pas que tous les postes étaient effectivement pourvus au sein de l'établissement est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle ne porte pas sur une demande de reclassement.

7. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2020 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.

En ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection de la requérante :

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé à son employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un arrêt de travail initial le 9 juillet 2019 au titre d'un accident du travail, ainsi que les arrêts de prolongation les 22 juillet, 19 août et 9 octobre 2019. Le 10 juillet 2019, le directeur de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " a adressé à Mme B... un questionnaire à renseigner dans le cadre de sa déclaration d'un accident de travail, lequel a été retourné à l'employeur le 22 juillet 2019, faisant état d'une agression verbale avec menaces de la part d'un autre agent de la maison de retraite survenue le samedi 6 juillet 2019 vers 13h00 dans le bureau du chef du service " Restaurant ", lequel était présent. Le questionnaire fait état d'une lésion psychique subie par Mme B....

Par une décision du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé l'EHPAD qu'elle reconnaissait le caractère professionnel du sinistre déclaré par Mme B..., les éléments recueillis permettant d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il est constant que l'EHPAD n'a pas contesté cette décision de la caisse par la voie et dans le délai qui lui a été indiqué par ce courrier. La requérante ne conteste par ailleurs pas avoir bénéficié de la prise en charge au titre de l'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. Mme B... se borne à soutenir, sans assortir ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce, que ses conditions de travail se sont détériorées au sein de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " où elle travaillait depuis 2015. Son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie le 7 août 2019 ne vise qu'un fait isolé mettant en cause une collègue de travail à l'occasion d'une réunion de service organisée au sujet de rumeurs colportées au sein du service " Restaurant " de l'établissement. Ce faisant, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible l'existence des faits de harcèlement moral qu'elle dénonce.

13. Il résulte des dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3 tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.

14. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.

15. Mme B..., agent contractuel de droit public, ne se prévaut pas de ce que son accident de travail serait dû à la faute intentionnelle de son employeur ou de l'un de ses préposés. Par suite, elle ne peut pas rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " à la suite de l'accident du travail dont elle a été la victime sur fondement d'une responsabilité sans faute.

16. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....

Sur la demande d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil ".

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente ;

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

2

N°22MA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01382
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma01382 ?
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