Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1900262 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 3 septembre 2023, et des pièces enregistrées le 3 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Pont, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2022 ;
2°) en conséquence, d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de le rétablir dans ses fonctions avec effet rétroactif de ses droits ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le principe de loyauté des débats ;
- il ne ressort d'aucune pièce que l'administration aurait décidé de supprimer le poste de pneumologue-phtisiologue occupé par lui dans le cadre d'une évolution de l'organisation interne du centre hospitalier de Menton ;
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- l'insuffisance de motivation des avis émis par le chef de pôle, le président de la commission d'établissement et le directeur d'établissement, et l'absence de communication de ces avis ont une incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- aucune pièce communiquée en première instance ne permet d'établir que le centre hospitalier aurait choisi de redéployer ses effectifs sur d'autres spécialités en supprimant le poste occupé par lui ;
- de même, la suppression de son poste est contraire à l'intérêt du service, le centre hospitalier ne pouvant se passer des services d'un médecin pneumologue-phtisiologue ;
- les conditions de la fusion des deux établissements sont contestables ;
- son affectation dans un nouveau service a été décidée irrégulièrement, sans avis préalable de la commission médicale d'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a intégré le centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Gorbio en qualité de praticien hospitalier spécialisé en pneumologie-phtisiologie le 1er janvier 1999. Il a intégré le centre hospitalier La Palmosa de Menton le 1er janvier 2018 à la suite de la fusion des deux établissements. En application de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, il a atteint la limite d'âge normale de son grade le 6 novembre 2017. Puis, par un arrêté du 2 juin 2017, il a obtenu un recul de limite d'âge d'une durée d'un an, soit jusqu'au 5 novembre 2018. Par courriers du 30 avril 2018 et du 5 mai 2018, il a sollicité la prolongation de son activité d'une année à compter du 6 novembre 2018. Par un arrêté du 6 août 2018, qui lui a été notifié le 27 août 2018, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après CNG) a rejeté sa demande. M. C... a formé un recours gracieux le 23 octobre 2018, rejeté par une décision du 30 octobre 2018, notifiée le 12 novembre 2018. Par un jugement du 25 février 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que le CNG a produit un mémoire en défense le 18 janvier 2022. Toutefois, dès lors que ce mémoire en défense, produit postérieurement à l'intervention de la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 8 octobre 2021, au 8 novembre 2021 à 12 heures, ne comportait aucun élément sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour rendre leur décision, le tribunal, qui n'était ainsi pas tenu de le communiquer mais seulement de le viser sans indiquer expressément que ce mémoire était " rejeté " selon les termes employés par le requérant, n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2022 :
4. Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité. (...) ".
5. L'arrêté du 6 août 2018 en litige, qui vise les textes applicables à la demande de M. C... tendant à l'autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, et notamment les articles R. 6152-328 et R. 6152-329 du code de la santé publique, vise également les avis défavorables émis le 25 mai 2018 par le chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Cet arrêté mentionne en outre la suppression du poste de M. C... et indique que la prolongation d'activité instituée par la loi n° 2004-806 du 3 août 2004 relative à la politique de santé, en son article 135, n'est pas de droit et vise à maintenir en activité des praticiens hospitaliers dans des établissements publics de santé en situation de pénurie médicale ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que M. C... soit rendu destinataire des avis émis par le directeur du centre hospitalier, le président de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle. Par ailleurs, si M. C... fait grief aux avis émis par le chef de pôle et le président de la commission d'établissement et le directeur d'établissement d'être insuffisamment motivés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige.
6. Les dispositions citées au point 4 du présent arrêt ne confèrent pas aux praticiens hospitaliers un droit à une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable. Saisie d'une demande en ce sens, l'autorité de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service public hospitalier. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle cette autorité rejette une telle demande.
7. Le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à l'encontre de M. C... a été décidé par la directrice du CNG aux motifs que le poste de M. C... avait été supprimé et que le maintien en activité de l'intéressé ne se justifiait pas au regard d'une situation de pénurie hospitalière. Si le requérant conteste la réalité de la suppression de son poste, les pièces produites à l'appui de ses allégations, à savoir un avis de vacances de postes de praticiens hospitaliers à temps plein vacants ou susceptibles de l'être au 25 mai 2020 (parmi lesquels figure un poste en pneumologie au centre hospitalier de Menton)
et une note transmise à l'ensemble du personnel du centre hospitalier le 7 mai 2020 informant de la nomination du Dr B..., pneumologue, comme " responsable de service de médecine 3e et médecine 4e et secteur dédié Covid 19 " ne sont pas de nature à établir que son poste n'a pas été supprimé alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C... avait été affecté en service de médecine par décision du 16 avril 2018, dans l'attente de son départ à la retraite, et que le poste sollicité par l'intéressé au titre de sa prolongation était, à la date de la décision attaquée, en sureffectif dans une spécialité non obligatoire pour un service de soins de suite et réadaptation. La circonstance, à la supposée établie, que M. C... n'aurait pas été destinataire de cette décision de réaffectation n'est pas de nature à contredire la réalité de cette réorganisation des services à la suite de la fusion des deux établissements. Il ressort en outre des pièces du dossier que la suppression du poste de praticien à temps plein dans la spécialité pneumologie au sein du pôle de médecine a été actée par une décision du directeur du centre hospitalier du 15 mai 2019, après avis favorable de la présidente de la commission médicale d'établissement. La circonstance, au demeurant non établie, que les décisions de réorganisation des services, et notamment de la suppression du poste de M. C..., n'aient pas été précédées de l'avis préalable de la commission médicale d'établissement est sans incidence sur la réalité du motif opposé à la demande de prolongation d'activité de M. C..., qui n'est pas entaché d'inexactitude matérielle. De même, si M. C... soutient que son maintien d'activité était nécessaire dans l'intérêt du service hospitalier au regard de la situation de pénurie persistante de personnels médicaux dans sa spécialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice du CNG ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande au motif de l'absence d'une situation de pénurie hospitalière.
8. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. C.... Ce dernier n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, de l'arrêté du 6 août 2018 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
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N°22MA01179