Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la survenue de métrorragies entraînant une anémie et traitées sans succès par voie médicamenteuse, Mme A... a subi le 12 décembre 2013 au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap (CHICAS) une hystérectomie totale par voie vaginale inter-annexielle. Les suites opératoires ont été immédiatement marquées par d'importantes douleurs abdomino-pelviennes, révélant la présence d'une plaie vésicale qui a conduit à une nouvelle intervention chirurgicale le 15 décembre 2013 afin de procéder à la suture de la plaie. Si les suites immédiates de l'opération ont été satisfaisantes avec la disparition des douleurs, la patiente s'est plainte de la survenue d'une incontinence urinaire d'effort ayant nécessité des soins de kinésithérapie ainsi que des consultations urologiques régulières. Estimant avoir été victime de fautes lors de sa prise en charge au CHICAS, Mme A... a sollicité, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 8 octobre 2018. Elle a par ailleurs saisi le CHICAS d'une demande indemnitaire préalable datée du 12 avril 2017, qui a été implicitement rejetée.
2. Par un jugement n° 1907861 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CHICAS à indemniser Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 12 décembre 2013. Par la voie de l'appel principal, Mme A... demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande. Par la voie de l'appel incident, le CHICAS demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, sa réformation en ramenant le montant des indemnités à verser à Mme A... à la somme globale de 22 019,02 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute médicale :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la plaie vésicale dont a souffert Mme A... dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale d'hystérectomie pratiquée le 12 décembre 2013, diagnostiquée le 15 décembre suivant et traitée par suture ainsi que par la pose d'une sonde urinaire, est le résultat d'un geste chirurgical maladroit du chirurgien compte tenu, notamment, du compte-rendu opératoire qui ne mentionne aucune difficulté technique ni modification anatomique malgré des antécédents de trois césariennes. Si l'expert indique que les plaies de la vessie sont des complications survenant dans 1 à 4 % de ce type d'intervention chirurgicale, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que la lésion de cet organe sain correspondrait à un aléa thérapeutique. Dans ces conditions, et alors même que l'expert relève que l'intervention a été réalisée selon les protocoles et techniques recommandés et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de diagnostic de la plaie de la vessie au cours même de l'opération constituerait un manquement fautif, la maladresse commise par le chirurgien est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHICAS.
En ce qui concerne l'obligation d'information du patient :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie ".
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération.
8. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
9. Si l'intéressée a signé le 11 décembre 2013 un document général intitulé " attestation de consentement éclairé ", celui-ci n'est pas de nature à établir que le CHICAS l'aurait correctement informée des risques de lésions vésicales du fait de l'intervention chirurgicale par hystérectomie totale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme A... résulte d'une faute commise lors de l'intervention chirurgicale et non de la réalisation d'un risque imputable au geste médical qui n'a pas été porté à sa connaissance. Ainsi, Mme A... ne peut prétendre à indemnisation à raison du défaut d'information sur les risques associés à ce traitement chirurgical qui ne se sont pas réalisés.
10. Il n'apparaît pas certain que la requérante aurait, compte tenu de l'existence d'une alternative thérapeutique consistant en la pratique d'une résection hystéroscopique, consenti à l'intervention chirugicale pratiquée le 12 décembre 2013 si elle avait été informée de cette possibilité qui, bien que présentant un taux d'échec évalué à 80 %, aurait permis, en cas de succès, d'éviter l'ablation de l'utérus, ce qui était important pour Mme A... qui avait différé son intervention d'environ 10 mois pour ce motif. Il s'ensuit que le manquement de l'établissement à son devoir d'information sur l'existence d'une alternative thérapeutique a privé l'intéressée d'une chance de se soustraire à ce risque de lésions vésicales en renonçant à l'intervention qui peut être évaluée dans les circonstances de l'espèce à 50%. Mme A... est dès lors fondée à ce titre à engager la responsabilité du CHICAS.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice lié au défaut d'information d'une alternative thérapeutique :
11. Il résulte de l'instruction que la faute commise par le CHICAS qui n'a pas informé Mme A... de l'existence d'une alternative thérapeutique mentionnée au point 10 lui a fait perdre 50% de chances d'échapper au préjudice qui en est résulté. D'une part, la requérante ayant droit à réparation de la totalité du préjudice corporel subi en raison de la faute médicale mentionnée au point 4, ne peut prétendre à obtenir une seconde fois réparation du même préjudice corporel. D'autre part, le défaut d'information sur l'alternative thérapeutique est à l'origine d'un préjudice moral pour la requérante qu'il y a lieu de réparer en intégralité sans tenir compte de la perte de chance en lui accordant une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à la faute médicale :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. L'expert a retenu, en lien avec la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2013, un déficit fonctionnel temporaire total du 19 décembre 2013 au 9 janvier 2014, de 25 % du 10 janvier 2014 au 13 février 2014 et de 10 % du 14 février 2014 au 7 mai 2015, date de consolidation de son état de santé. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 1 250 euros. Par suite, l'indemnité de 1 000 euros accordée par le tribunal administratif de Marseille doit être portée à 1 250 euros.
13. L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A... à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par celle-ci en les évaluant à la somme de 4 000 euros.
14. La somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire retenu par l'expert en raison du port d'une sonde urinaire lors des sorties extérieures pendant une période de deux mois jusqu'au 13 février 2014, n'apparaît pas insuffisante.
15. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... souffre, après la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 8 % caractérisé en particulier par une instabilité vésicale. Ainsi, compte-tenu de l'âge de Mme A... à la date de la consolidation de son état de santé, la somme de 10 000 euros octroyée à celle-ci par les premiers juges n'est pas insuffisante.
16. Il ne résulte pas de l'instruction, au vu des seules déclarations de l'appelante émises le jour de l'expertise, que Mme A... ait subi un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer des activités et promenades avec les enfants. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments, ce poste de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
17. Il résulte de l'instruction que Mme A... demeure atteinte d'une incontinence urinaire permanente, de nature à établir l'existence d'un préjudice sexuel. En fixant à 1 500 euros la somme due par le CHICAS en réparation de ce préjudice dont elle souffre, les premiers n'ont pas insuffisamment apprécié l'étendue de ce préjudice.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
18. Mme A..., qui ne sollicite plus en appel l'indemnisation des dix-huit boîtes de médicament Vesicare, demande le remboursement de l'achat de huit protections hygiéniques par jour sur la base d'un prix unitaire de 0,29 euros au regard du ticket de caisse produit. Elle soutient qu'elle a acheté ces protections pendant 505 jours, contestant ainsi les 448 jours retenus par le tribunal qui a tenu compte de l'ablation de sa sonde urinaire le 13 février 2014. Toutefois, d'une part, l'expert a indiqué dans ses conclusions que le nombre de protections hygiéniques utilisées quotidiennement était de 7, l'extrait du rapport reproduisant les propos de l'intéressée et évoquant " environ 8 protections quotidiennes ", n'étant pas de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert. D'autre part, s'il est constant que Mme A... n'avait plus de sonde urinaire au cours de la période allant du 14 février 2014 au 7 mai 2015, date de consolidation de son état de santé, il ressort du rapport d'expertise que la sonde siliconée qui avait été mise en place à l'issue de l'intervention chirurgicale du 15 décembre 2013 a également été retirée à l'issue d'un délai de dix jours avant d'être remise le 9 janvier 2014 en raison de la persistance d'une petite fuite urinaire. Il y a donc lieu de retenir une période de 14 jours, allant du 26 décembre 2013 au 8 janvier 2014, au cours de laquelle Mme A... ne disposait plus d'une sonde urinaire. Il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant acheté quotidiennement 7 protections hygiéniques pendant 462 jours, correspondant aux périodes allant du 26 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 14 février 2014 au 7 mai 2015. Par suite, il y a lieu de condamner le CHICAS à verser à Mme A... la somme de 937,86 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de cette dernière.
19. Il résulte de l'instruction que Mme A... justifie avoir acquitté la somme de 23,95 euros au titre des frais de copie de son dossier médical. Dans ces conditions, et ainsi que le demandent tant la requérante que le CHICAS, il y a lieu de confirmer la somme de 23,95 euros allouée par les premiers juges au titre de ce chef de préjudice.
20. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme A... a bénéficié d'une aide-ménagère à domicile financée par sa mutuelle RCM, pour une durée de deux heures, trois fois par semaine et pendant un mois. Mme A... se borne à reprendre en appel ses conclusions tendant à la condamnation du CHICAS à lui verser la somme de 519,60 euros au titre de ces dépenses, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne.
21. S'agissant des pertes de gains professionnels de l'appelante, qui était assistante maternelle, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que Mme A... a, suite à l'intervention chirurgicale subie, été placée en arrêt de travail du 12 décembre 2013 au 11 février 2014, prolongé jusqu'au 7 mai 2015, date de consolidation de son état de santé, en raison des fuites urinaires. Il ressort du rapport d'expertise que la période d'arrêt de travail imputable aux complications subies par Mme A..., et au cours de laquelle celle-ci a subi des pertes de revenus, s'étend du 12 février 2014 au 7 mai 2015. Le salaire net mensuel moyen peut être évalué à la somme de 562,05 euros, au vu des bulletins de paie produits, et non à la somme, invoquée par la requérante, de 599,86 euros. Mme A... a subi ainsi une perte de gains professionnels de 8 312,72 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu des indemnités journalières d'un montant de 7 364,40 euros, versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes. Il suit de là que la perte de gains professionnels de Mme A..., avant consolidation de son état de santé, s'élève à la somme de 948,32 euros.
22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les complications de fuites uraines subies par Mme A... nécessitent de porter " trois à quatre protections " hygiéniques par jour. Ainsi, sur la base du prix unitaire d'une protection hygiénique de 0,29 euros évoqué au point 18, d'un besoin quotidien estimé à 3,5 protections par jour, soit un coût journalier de 1,015 euros, les frais liés aux dépenses de santé futures à la charge de Mme A... doivent être évalués à 3 170,86 euros pour la période écoulée de la date de consolidation jusqu'à la date du présent arrêt. Toutefois, Mme A... indique percevoir des tickets service hygiène d'un montant de 32 euros par mois depuis un an, soit la somme totale de 384 euros par an. Par suite, il y a lieu, pour l'ensemble de ces frais, de lui allouer un capital de 2 786,86 euros.
23. Pour la période courant à partir de la date de notification du présent arrêt, sur la base du coût annuel de 370,48 euros et après application de l'indice 28,799 fixé par le barême de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais pour une femme âgée de 58 ans à la date de lecture de l'arrêt, il y a lieu d'allouer à Mme A... la somme de 10 669,45 euros.
24. Par suite, le montant total de l'indemnisation des dépenses de santé futures doit être fixé à la somme de 13 456,31 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le CHICAS est condamné à verser à Mme A... doit être portée à la somme de 37 116,44 euros.
Sur les droits de la CPAM des Hautes-Alpes :
26. Le CHICAS fait valoir, sans assortir sa demande de précisions utiles, que le montant de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées n'est pas de 7 364,40 euros mais de 6 498 euros, correspondant selon lui à la période imputable aux complications dont a souffert Mme A... suite à sa prise en charge médicale. Toutefois et en tout état de cause, il ressort de l'état des débours et de l'attestation d'imputabilité fournis par la CPAM des Hautes-Alpes que celle-ci a exposé des dépenses à compter de la reprise chirugicale de l'hystérectomie effectuée le 15 décembre 2013 en raison de la découverte de la plaie vésicale. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a alloué à Mme A... la somme totale de 12 961,68 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2019, sont laissés à la charge définitive du CHICAS.
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a mis à la charge du CHICAS les sommes de 2 000 euros et de 800 euros à verser respectivement à Mme A... et à la CPAM des Hautes-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHICAS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Marseille a mise à la charge du CHICAS est portée à 37 116,44 euros.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2019, sont laissés à la charge définitive du CHICAS.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHICAS versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.
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N° 22MA00137
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