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24/11/2023 | FRANCE | N°21PA05729

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 21PA05729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité d'ancien combattant.



Par une ordonnance n° 2102818/6-3 du 6 septembre 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure d

evant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 11 avril 2023, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité d'ancien combattant.

Par une ordonnance n° 2102818/6-3 du 6 septembre 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 11 avril 2023, M. C..., représenté par Me Perriez, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui reconnaître la qualité d'ancien combattant ;

3°) d'enjoindre à l'ONACVG de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que la décision attaquée est fondée uniquement sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante sur les quatre-vingt-dix exigés alors que cette décision est fondée sur dix motifs ;

- l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement prise sur le fondement de l'article

R. 222-1 7° du code de justice administrative dès lors qu'il faisait notamment valoir, à l'appui de sa demande de première instance, qu'il a servi l'armée française pendant plus de sept années ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

- il a servi pendant la guerre d'Algérie dans l'armée française, sous le nom de D... B... A..., de novembre 1955 à 1962 (ou 1963).

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 1er janvier 1936 à Illizi en Algérie, a sollicité la qualité de combattant pour avoir servi dans l'armée française durant la guerre d'Algérie. Par une décision du 20 octobre 2020, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l'ONACVG) a rejeté sa demande de titre de reconnaissance de la Nation. La qualité d'ancien combattant lui a également été refusée par une décision du 11 décembre 2020 de la directrice générale de l'ONACVG au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'octroi de la qualité de combattant telles qu'identifiées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette dernière décision. Par une ordonnance du 6 septembre 2021 dont il relève appel, la vice-présidente de la 6° section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. C..., la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce qu'il remplit les conditions de présence dans l'armée française pour bénéficier de la carte de combattant, mais que suite à une erreur lors de l'enregistrement de son nom de famille par l'armée française, il se trouve dans l'impossibilité d'en justifier, n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort de l'examen de ladite demande que M. C... invoquait notamment à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant, le moyen tiré de ce qu'il remplissait la condition de présence en unité combattante, en faisant valoir qu'il a servi dans l'armée française sous le nom de A... B... et sous le matricule n° 178, entre 1956 et 1958, dans la région du sud algérien, plus précisément à Djanet, Touat et Tinelkoum. Dans ces conditions, alors même que les circonstances alléguées n'étaient étayées par aucune pièce justificative, ce moyen ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 311-1 du CPMIVG : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (...) à la guerre d'Algérie (...) La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ".

6. M. C... soutient avoir servi dans l'armée française de novembre 1955 à 1962 ou 1963, sous le grade de caporal (matricule n°178) à Djanet en Algérie, sous le nom de D... B... A.... Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de justifier sa présence au sein d'une unité combattante en Algérie durant cette période, y compris sous un autre nom. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent être que rejetées, sans qu'il y soit besoin de procéder à un supplément d'instruction pour qu'il soit procédé à des recherches dans les archives militaires.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102818/6-3 du 6 septembre 2021 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidents,

Mme Bruston, présidente assesseure,

M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05729
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PERRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;21pa05729 ?
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