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24/11/2023 | FRANCE | N°18PA02941

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 18PA02941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Unisol a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à lui verser la somme de 977 735,35 euros toutes taxes comprises, actualisée selon la formule définie à l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché du STIF n° 2012-75, en règlement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des prestations géotechniques réalisées dans le cadre du marché de travaux ayant pour

objet la reconnaissance de terrains pour le tronçon Champigny centre-Noisy-Champs-Saint De...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Unisol a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à lui verser la somme de 977 735,35 euros toutes taxes comprises, actualisée selon la formule définie à l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché du STIF n° 2012-75, en règlement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des prestations géotechniques réalisées dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet la reconnaissance de terrains pour le tronçon Champigny centre-Noisy-Champs-Saint Denis Pleyel de la future ligne Orange du grand Paris express.

Par un jugement n° 1607163/4-2 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2018 et le 19 octobre 2020, la société Unisol, représentée par la SARL Cabinet Briard, demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), devenu Ile-de-France Mobilités, à lui verser la somme globale de 814 779,46 euros HT, soit 977 735,35 euros TTC, sauf à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et d'une indemnité de retard arrêtée à la somme de 160 000 euros, en règlement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des prestations géotechniques réalisées dans le cadre du marché susmentionné ;

3°) de rejeter les conclusions incidentes d'Ile-de-France Mobilités et de la société Antéa France ;

4°) de mettre à la charge d'Île-de-France Mobilités le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, spécialement les siens ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il ne pouvait à la fois mentionner que le STIF avait accepté la société Unisol comme sous-traitante de la société Antéa France et énoncer que l'agrément des conditions de paiement était dépourvu de portée ;

- avant de constater implicitement la nullité de l'acte d'acceptation par le STIF du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, les premiers juges auraient dû informer les parties de ce qu'ils envisageaient de relever d'office ce moyen d'ordre public ;

- ni les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ni l'article 114 du code des marchés publics ne subordonnent le droit au paiement direct à une condition de transmission du projet de contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage ;

- l'acte d'engagement et son annexe 2 comportaient tous les éléments prévus à l'article 114 du code des marchés publics, notamment le prix des prestations prévues, pour qu'elle bénéficie du paiement direct ;

- il n'existait aucun obstacle au paiement direct par le STIF des prestations effectuées par elle, dès lors notamment que le contrat de sous-traitance qu'elle a refusé de signer à compter du 31 janvier 2013 n'avait pas pour objet de définir ses conditions de paiement mais de les modifier ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée invoquer la responsabilité quasi-délictuelle du STIF au regard de la faute commise par ce dernier qui a agréé ses conditions de paiement sans s'assurer que celles-ci avaient été contractuellement fixées entre elle-même et le titulaire du marché.

Par des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 26 octobre 2020, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Antéa France à le garantir d'une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Unisol ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 27 avril 2020 et 10 novembre 2020, la société Antéa France, représentée par la SELARL Moureu Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter la demande de garantie présentée par Ile-de-France Mobilités ;

3°) de mettre à la charge de la société Unisol le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 21 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre a invité la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société Unisol déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n° RG 18/06540 du 3 février 2022 ;

Vu la décision n° 10427 F de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 13 juillet 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de Me Jorand pour la société Antea France.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société Unisol est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Unisol la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public Ile-de-France Mobilités et la somme de 1 500 euros à verser à la société Antéa France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Unisol.

Article 2 : La société Unisol versera à l'établissement public Ile-de-France Mobilités la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Unisol versera à la société Antéa France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unisol, à l'établissement public Ile-de-France Mobilités et à la société Antéa France.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02941
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL MOUREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;18pa02941 ?
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