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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY01974

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY01974


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par jugement n° 2203389 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin et le 8 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Fiumé, demande à

la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;



2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2203389 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin et le 8 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Fiumé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les observations de Me Fiumé pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain né le 17 juillet 1978, est entré en France le 6 novembre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour, et a été admis au séjour pour effectuer des études. Par une décision du 6 octobre 2006, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2008, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 23 mai 2007, le préfet de l'Eure a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B... a demandé son admission au séjour le 13 février 2013. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Yonne du 29 octobre 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 février 2015. Le 27 septembre 2016, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Yonne a de nouveau refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 mai 2017 dont la légalité a été confirmée par la cour le 31 juillet 2018. Le 29 juillet 2021, M. B... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence conservé par le préfet à la suite de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. M. B... soutient qu'il réside en France depuis dix-huit ans, qu'il a exercé une activité professionnelle depuis l'année 2016 et que plusieurs membres de sa famille sont français ou résident régulièrement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a été admis au séjour en France, en qualité d'étudiant, que de 2002 à 2005, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité ni la continuité de son séjour sur le territoire au cours de l'ensemble de la période qu'il invoque. La circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle n'est pas par elle-même de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, M. B..., qui est âgé de quarante-trois ans et qui a indiqué dans ses déclarations de revenus et lors d'une réclamation à l'administration fiscale, qu'il était père d'enfants mineurs qui résident dans son pays d'origine, ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en République centrafricaine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01974
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FIUMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly01974 ?
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