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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00619

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00619


Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- les observations de Me Bardet, pour l'

association Notre nature de demain, celles de Me Hervio substituant Me Elfassi pour les sociétés Elements et PE Saisy et celles de M...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- les observations de Me Bardet, pour l'association Notre nature de demain, celles de Me Hervio substituant Me Elfassi pour les sociétés Elements et PE Saisy et celles de Me Cassel pour la commune de Saisy.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du projet de création sur le territoire de la commune de Saisy d'un parc éolien par la société Elements par le biais de sa société de projet PE Saisy, le conseil municipal de Saisy a, par une délibération du 18 août 2022, autorisé son maire à signer l'avenant à une promesse de bail et de constitution de servitudes ainsi que tout acte d'exécution y afférent. L'association Notre nature de demain a formé le 19 octobre 2022 auprès du maire de Saisy un recours administratif tendant au retrait de cette délibération, implicitement rejeté le 19 décembre 2022. Cette association demande l'annulation de la délibération du 18 août 2022 et du rejet implicite de son recours administratif.

Sur l'intervention :

2. Les sociétés Elements et PE Saisy ont intérêt au rejet de la requête. Ainsi leur intervention en défense est recevable.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " En l'espèce, par courrier électronique du 8 août 2022, les membres du conseil municipal ont été informés que la réunion interviendrait le 11 août 2022 à 19 h 30, et que les convocations avaient été déposées dans leurs boîtes aux lettres, et puis une nouvelle convocation leur a été adressée en main propre le 11 août 2022 pour une réunion le 18 août suivant. Les élus municipaux ont attesté le 24 octobre 2022 avoir reçu communication du projet d'avenant au bail emphytéotique du 11 juillet 2018 ainsi que de la note de synthèse correspondante. Cet avenant, dont l'objet est le même que le bail d'origine, y apporte des modifications limitées avec notamment la mention de l'ONF. Il n'apparaît pas que, faute d'avoir également reçu communication du bail initial, les conseillers municipaux n'auraient pu délibérer en toute connaissance de cause sur ce projet d'avenant. Les moyens tirés de la violation des dispositions précitées doivent donc être écartés.

4. Aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret :1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.(...)" En l'espèce, et même si le vote à bulletin secret avait été demandé le 11 août 2022 sans pouvoir se tenir le même jour, il est intervenu le 18 août 2022. A cet égard, le compte rendu de la séance du 11 août à laquelle participaient neuf des dix membres du conseil municipal mentionne que " tous les membres du conseil demandent que le vote pour autoriser le maire à signer cet avenant, soit fait à bulletin secret " et " qu'il est donc décidé d'organiser ce vote lors du prochain conseil municipal qui se tiendra le jeudi 18 août 2022 à 19h30 ". Par suite, et quand bien la demande de vote à bulletin secret n'avait pas été renouvelée après le 11 août 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. (...) ". Et aux termes de l'article L. 451-2 du même code : " Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. "

6. L'association Notre nature de demain soutient que, en l'absence d'enquête publique préalable, la délibération en cause, qui permet la constitution d'un bail et de servitudes sur les chemins ruraux, serait illégale. L'article 161-10 du code rural et de la pêche maritime n'exige une telle enquête qu'en cas de vente d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public. Faute pour une promesse de bail de constituer une vente, aucune enquête publique ne s'imposait donc. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, une telle enquête n'était pas davantage exigée pour l'institution de servitudes. Ces dernières n'emportent pas, à cet égard, l'occupation du chemin mais uniquement un droit de passage et de survol ainsi que l'enfouissement de câbles, n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à l'affectation des voies concernées ou à leur usage par le public. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de l'association Notre nature de demain ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune Saisy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les intervenants qui ne sont pas parties à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Eléments et de la société PE Saisy est admise.

Article 2 : La requête de l'association Notre nature de demain est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saisy et les sociétés Eléments et PE Saisy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Notre nature de demain, à la commune de Saisy et aux sociétés Eléments et PE Saisy.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.- M. Picard

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY00619 2

ke


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00619
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-05 Energie. - Ga.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00619 ?
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