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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00537

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00537


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201580 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregi

strée le 12 février 2023, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201580 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 18 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu suite à une délibération collégiale, ni que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur cet avis ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants, depuis plus de quatre années ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation du séjour et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ne tient pas compte des menaces de mort qu'il a reçues en Géorgie ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire, relativement à sa situation individuelle, et notamment au regard de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 18 novembre 1983, de nationalité géorgienne, est entré en France, le 14 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2018. Ce refus a été confirmé, le 7 juin 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 septembre 2019. Le 21 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par décisions du 18 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. B..., en particulier l'article L. 425-9 sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français. Elle précise que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour pour raisons de santé doit être rejetée, alors même que par un avis rendu le 14 mars 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant être poursuivis pendant une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". L'article R. 425-11 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23, dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni de de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'identité est précisée.

5. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique à raison d'un stress post-traumatique lié selon lui à des évènements traumatiques vécus en Géorgie. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 14 mars 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant être poursuivis pendant une durée de six mois. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par cet avis, a estimé, sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de l'intéressé, que celui-ci pouvait bénéficier des soins nécessités par sa pathologie dans son pays d'origine en se fondant, notamment, sur une fiche Medcoi (medical country of origin information) datée de 2019, ainsi que sur un rapport établi le 30 juin 2020 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), aux termes desquels les soins psychiatriques ambulatoires et hospitaliers aigus et de longue durée sont gratuits pour tous les citoyens de Géorgie dans les vingt-trois services de santé mentale répartis dans tout le pays. Si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, le rapport de l'OSAR établi en juin 2020 fait état de l'insuffisance des capacités de traitements des troubles de stress post-traumatique en Géorgie, ainsi que l'absence de gratuité de ces soins, de telles informations sont contredites par la fiche Medcoi sur laquelle s'est également fondé le préfet et qui ne saurait être écartée des débats du seul fait qu'elle est rédigée en langue anglaise. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisent pas à établir que les troubles dont il souffre résulteraient d'évènements traumatisants vécus en Géorgie, de telle sorte qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, ni, en l'absence de toute précision sur ses propres revenus, qu'il ne pourrait effectivement y accéder. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. Si M. B... fait valoir qu'il est présent en France, avec sa famille, depuis plus de quatre ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie dont tous les membres ont la nationalité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision en litige, le préfet de la Côte-d'Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

10. L'obligation de quitter le territoire en litige, qui fait état de la situation familiale et administrative de M. B... et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français.

14. En cinquième lieu, si le requérant fait état des risques et menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, l'invocation de tels risques et menaces est inopérante à l'encontre d'une mesure d'éloignement.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, la décision en litige qui vise l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été examinée, il n'y a pas lieu de lui d'accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire doit être écarté.

17. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision en litige ne peut qu'être écartée.

19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. B..., au regard de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité géorgienne de M. B... et constate que ce dernier n'établit pas être exposé à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.

21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

22. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie dès lors que son état de santé ne peut être pris en charge dans ce pays. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'appelant n'établit pas, l'absence dans son pays d'origine, de tout autre traitement médical et de suivi psychiatrique nécessaire à la prise en charge de ses pathologies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 de présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00537
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00537 ?
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