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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00386

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a licencié.



Par un jugement n° 2200412 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A..., représenté par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a licencié.

Par un jugement n° 2200412 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A..., représenté par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder au réexamen de son dossier à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas motivé en fait, qu'il est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., admis au concours externe de technicien de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été nommé par un arrêté du 22 septembre 2020 en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de recherche et de formation et affecté au laboratoire Ampère UMR 5005 de l'université Lyon I à compter du 1er septembre 2020 pour y exercer des fonctions de technicien électronicien. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2021. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation.

3. Aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) ".

4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

5. M. A... soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne ressortent que des " seuls rapports d'évaluation du stagiaire, lesquels n'ont jamais été corroborés par des éléments de preuve extérieurs, notamment par aucun témoignage " et qu'ils sont entachés d'inexactitude manifeste, " notamment le rapport circonstancié produit par l'administration ". Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas titulariser M. A... l'administration s'est spécialement fondée sur un bilan intermédiaire à mi-parcours du 23 mars 2021, un rapport du 24 juin 2021 et un rapport de fin de stage du 1er juillet 2021 dont il résulte des insuffisances affectant ses compétences techniques, opérationnelles et relationnelles. Elles se traduisent notamment par une incapacité à concevoir des cartes électroniques, par des retards dans sa participation à la réalisation d'un banc magnétique, par sa lenteur dans le remontage de mobilier bureautique et par des incidents avec des collègues dont une agression verbale. Ces constats sont corroborés par l'avis de la commission paritaire d'établissement du 22 juillet 2021 qui a émis un avis défavorable à sa titularisation à l'unanimité et par l'avis de la commission administrative paritaire du 14 octobre 2021 qui a voté le refus de le titulariser à la quasi-unanimité, sauf trois abstentions. [0]Si, en appel, il a produit des pièces illustrant son travail, comportant en particulier des échanges de mail et des photographies, il n'apparaît cependant pas, compte tenu des éléments rapportés plus haut, que les faits sur lesquels repose la décision contestée seraient matériellement inexacts.

6. M. A... soutient également que, compte tenu des conditions de réalisation de son stage, cette décision procéderait d'une appréciation manifestement erronée et en particulier que, au cours de sa formation, il aurait été insuffisamment encadré, qu'il aurait notamment été victime de harcèlement moral, d'agissements vexatoires, voire d'agressions verbales et qu'il aurait dû bénéficier, à tout le moins, d'une prolongation de son stage. Toutefois, rien dans les pièces du dossier ne permet de conclure à une telle situation alors qu'il a bénéficié de mesures d'accompagnement et notamment de tutorat pour lui permettre d'accomplir son stage dans de bonnes conditions. Par suite, et même si, dans un premier temps, son supérieur hiérarchique avait proposé une prolongation de stage pour une durée d'un an dans le rapport du 24 juin 2021, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.- M. Picard

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY00386 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00386
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00386 ?
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