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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00310

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 14 février et 31 août 2020 par lesquelles le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration de Bourgogne de la société La Poste, respectivement, l'a suspendu de ses fonctions et lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 416 euros au titre

des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée d'exécution de cette sanction.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 14 février et 31 août 2020 par lesquelles le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration de Bourgogne de la société La Poste, respectivement, l'a suspendu de ses fonctions et lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 416 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la durée d'exécution de cette sanction.

Par un jugement n° 2001676 - 2100169 du 24 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision du directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration de Bourgogne de la société La Poste du 31 août 2020 et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 31 août 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'avis du conseil de discipline est motivé par référence ;

- la sanction est proportionnée aux faits qui sont reprochés.

M. A... auquel la requête a été transmise n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellanger, pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est responsable d'équipe au grade de cadre de 2ème niveau (CA2) à La Poste à Montchanin. Le 13 février 2020, en raison de son état d'ébriété en dehors de ses heures de service, mais dans les locaux du service, le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de La Poste l'a suspendu de ses fonctions par décision du 14 février 2020 et à compter du même jour. Il a attaqué devant le tribunal administratif de Dijon cette décision ainsi que celle du 31 août 2020 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD de Bourgogne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont trois avec sursis. La Poste relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 31 août 2020.

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (...). / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (...) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ".

3. L'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.

4. En l'espèce, la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline de la direction Services Courrier Colis a été précédée de la lecture du rapport disciplinaire qui reprend les faits reprochés et vise les dispositions applicables. Le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 6 août 2020 fait état des échanges entre participants, notamment ceux au cours desquels M. A... a reconnu son état d'ébriété le 13 février 2020. Le conseil de l'agent est revenu sur ces faits survenus lors d'un pot de départ, leur chronologie, et les conditions du contrôle d'alcoolémie effectué sur l'intéressé par le directeur d'établissement. Compte tenu de ces éléments, qui permettent de répondre à l'exigence de motivation rappelée plus haut, M. A... n'a été privé d'aucune garantie liée à l'absence de motivation formelle de l'avis émis par le conseil de discipline.

5. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui est applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".

6. Et selon l'article 31 du règlement intérieur de La Poste, entré en vigueur le 15 février 2019 : " Il est interdit d'introduire des boissons alcoolisées ou des drogues illicites dans les locaux de service. / Il est également interdit d'être en état d'ébriété ou sous l'empire de substances illicites dans les locaux de service ou pendant le temps de travail. / Afin de prévenir ou faire cesser immédiatement une situation dangereuse, les personnels affectés à la conduite de véhicules, à des tournées de distribution ou appelés à utiliser des équipements ou des produits dangereux peuvent faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie (alcootest, éthylotest) effectué par le directeur d'établissement ou de service ou son représentant (désigné parmi le personnel de maitrise/encadrement). L'alcoolémie positive est fixée par le taux légal en vigueur prévu par le Code de la route. / L'agent peut contester le résultat de ces contrôles par tout moyen de preuve approprié. / S'il l'estime nécessaire, le directeur d'établissement ou de service doit interdire la prise de service, l'utilisation de véhicules, d'équipements ou de produits dangereux. / Lorsque cela s'impose, le directeur d'établissement ou de service doit orienter l'agent vers les services médicaux et sociaux compétents ". L'article 52 de ce règlement dispose : " Les personnels affectés à la conduite des véhicules à moteur doivent, au préalable, recevoir habilitation de la part du directeur d'établissement ou de service dans le respect des procédures d'habilitation en vigueur ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. M. A... a admis avoir consommé de l'alcool dans un local de La Poste, lors d'un pot de départ en retraite le 13 février 2020 au cours duquel aucune boisson alcoolisée n'était proposée. Après avoir vainement cherché à se soustraire à un entretien avec sa hiérarchie, l'éthylotest auquel il s'est trouvé soumis, dont son supérieur avait vérifié le bon fonctionnement, a confirmé son état d'alcoolisation, qu'il a par ailleurs reconnu lors de la commission administrative du 6 août 2020. Dans ces conditions, alors que son état suffisait à caractériser la prise d'alcool et ses effets sur son comportement, et qu'il apparaît que La Poste aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu à tort que les faits reprochés, dont la matérialité est établie, s'étaient produits au cours de son service, M. A... a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction.

9. Il n'est pas contesté que M. A..., en sa qualité de responsable d'équipe, est régulièrement conduit à prendre le volant de véhicules de service ou à utiliser des équipements dangereux comme des transpalettes. Si, le 13 février 2020, il n'a pas eu de comportement inapproprié, et alors même que les faits sont survenus lors d'un pot de départ d'une factrice, il apparaît et n'est pas contesté qu'il consommait régulièrement depuis quatre ans de l'alcool au travail. Dès lors, compte tenu de ses missions d'encadrant et des risques induits par un tel comportement, tant pour sa propre sécurité que celle de ses équipes, la faute retenue à son encontre apparaît suffisamment grave pour justifier la sanction prise à son encontre.

10. C'est dans ces conditions à tort que le tribunal a retenu que l'avis du conseil de discipline n'était pas motivé et que la sanction dont il a fait l'objet était disproportionnée.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

12. M. A... soutient que La Poste n'a pas respecté la " procédure pré-disciplinaire " formalisée dans la fiche 1 de la note " Instruction de politique discipline ", qui impose la réalisation d'une enquête au cours de laquelle les parties doivent être invitées à un échange dont le contenu est retracé dans un " recueil d'information ". Il expose ainsi que la procédure d'enquête fait partie intégrante de la procédure disciplinaire si bien que, dans le cadre d'un échange contradictoire, il devait être mis à même de présenter des observations avant sa sanction. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été convoqué afin de recueillir ses explications, le 13 février 2020, par le directeur d'établissement, en présence du responsable des ressources humaines de l'établissement ainsi que du responsable de l'exploitation et de service aux clients, et qu'il a pu présenter ses observations lors de la réunion du 6 août 2020 du conseil de discipline. Par suite, et en toute hypothèse, le moyen invoqué à cet égard ne peut donc qu'être écarté.

13. Si M A... soutient qu'il n'a pas été invité à formuler des observations préalablement au prononcé de la sanction, conformément à l'article 25 du règlement intérieur de La Poste qui prévoit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire sans que l'intéressé ait été au préalable invité à être entendu et à prendre connaissance de son dossier, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites et qu'il a présenté ses observations orales le 6 août 2020. Ainsi le moyen ne peut qu'être écarté.

14. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. " En l'espèce, s'il soutient que le rapport de l'autorité disciplinaire ne précise pas dans quelles circonstances les faits reprochés se sont produits et qu'il a été contraint de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, dont le taux n'est pas déterminé, il apparaît que, lors de sa séance du 6 août 2020, le conseil de discipline les a examinées. Par ailleurs, ce rapport comporte un exposé de ces faits et des griefs retenus à son encontre, notamment son état d'ébriété en violation des dispositions de l'article 31 du règlement intérieur. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué n'a pu, en l'espèce, priver M. A... d'une garantie ni exercer d'influence sur le sens de la décision contestée.

15. Si M. A... soutient qu'en méconnaissance d'une instruction de La Poste du 3 février 2005, le procès-verbal du conseil de discipline du 6 août 2020 ne mentionne pas que le commissaire-rapporteur a produit les observations écrites faites par le fonctionnaire incriminé ni que les membres du conseil ont pris connaissance de ses observations écrites et que les deux représentants du personnel n'ont pas été convoqués à cette séance du conseil de discipline. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les représentants du personnel ont été convoqués pour la réunion du 21 juillet par courrier du 30 juin 2020 et à celle du 6 août 2020 par un courrier du 13 juillet 2020 et qu'au cours de la séance ils ont pu entendre les observations de M. A... et de son conseil alors que la Poste fait valoir que les observations écrites émises par le requérant ont été versées au dossier disciplinaire du requérant, dont les représentants du personnel ont pu prendre connaissance avant la réunion du conseil de discipline. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ". M. A... soutient que la sanction litigieuse méconnaît ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 13 juillet 2020, l'un des défendeurs de M. A... a sollicité le report de la réunion du conseil de discipline initialement fixée au 21 juillet 2020 et dont il avait été informé le 30 juin. L'administration a alors fixé une nouvelle date de réunion du conseil de discipline au 6 août 2020 et lui a adressé un courrier de convocation le 13 juillet 2020, soit plus de quinze jours avant cette réunion. Si l'acceptation de ce report n'a pas été matérialisée par la réunion du conseil de discipline le 21 juillet, il n'établit pas que cette omission l'aurait, en l'espèce, privé d'une garantie ou été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen ne saurait être retenu.

17. Aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". M. A... soutient que, en violation de ces dispositions, les membres du conseil de discipline n'ont pas pris connaissance de ses observations écrites (au nombre de sept), le procès-verbal ne précisant pas qu'elles auraient été lues en séance. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... a été destinataire du rapport disciplinaire, qui était joint à sa convocation du 15 juillet 2020 devant le conseil de discipline. Il a été mis à même de présenter ses observations écrites. Par ailleurs au cours de la séance du 6 août 2020, assisté de son avocat, il a encore pu faire valoir ses observations orales alors que, par ailleurs, la proposition de sanction a été adoptée à l'unanimité. Dans ces conditions, l'absence de lecture en séance des observations écrites n'a pu, en l'espèce, priver l'intéressé d'une garantie ni exercé la moindre influence sur le sens de la décision contestée.

18. Si M. A... soutient qu'il n'entre dans aucune des catégories de personnels, prévues aux articles 31 et 52 du règlement intérieur de la société La Poste, qui pouvait faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie et que dès lors la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise dans un autre but que celui de sanctionner M. A... pour faute disciplinaire. En admettant même que le contrôle d'alcoolémie et que l'absence d'indication du taux d'alcoolémie seraient irréguliers, M. A... a lui-même reconnu les faits et son état d'ébriété. Aucun détournement de pouvoir ne saurait donc être ici caractérisé.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions prise à l'encontre de M. A... le 31 août 2020 par le directeur opérationnel en charge du NOD de Bourgogne.

20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2001676 - 2100169 du 24 novembre 2022, dans la mesure où il a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pendant une durée de six mois dont trois avec sursis prise le 31 août 2020 par le directeur opérationnel en charge du NOD de Bourgogne à l'encontre de M. A..., est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon pour l'annulation de cette sanction est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Poste est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00310 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00310
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00310 ?
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