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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00178

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2204836 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Bouhalassa, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2204836 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 23 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui renouveler sa carte de séjour temporaire " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur du refus de titre de séjour n'était pas compétent pour le signer ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle comporte une inexactitude matérielle, l'échec de ses études en sociologie n'étant dû qu'à l'impossibilité de trouver un stage en période de pandémie ;

- cette décision méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, l'échec de ses études en sociologie n'étant dû qu'à l'impossibilité de trouver un stage en période de pandémie ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1993, relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 juin 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, en visant l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et en relevant notamment les deux échecs consécutifs de Mme A... en master 2 de sociologie et sa troisième inscription consécutive en deuxième année de master, le préfet du Rhône a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Par suite, et alors même qu'elle ne fait pas état des mesures de confinement alors applicables, cette décision est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci.

5. Mme A... est entrée en France au mois de septembre 2019, afin d'y suivre une deuxième année de master en sociologie. N'ayant pas obtenu ce diplôme, elle s'y est réinscrite au titre de l'année universitaire 2020/2021, sans davantage de succès. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour, afin de s'inscrire en deuxième année de MBA auprès de l'Ecole de Commerce de Lyon. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, Mme A... ne justifiait d'aucune progression dans ses études au terme de trois années de séjour sur le territoire français. S'il résulte du relevé de notes et de l'attestation de la responsable du master produits que ces échecs sont dus à l'absence de suivi d'un stage, qui s'expliquerait, d'après Mme A..., par le contexte sanitaire et les mesures de confinement alors en vigueur, elle ne démontre nullement avoir entrepris de démarches infructueuses afin de trouver un tel stage au cours de ces deux années d'étude, ni ne justifie la nécessité de se réorienter vers un nouveau cursus. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, compte tenu de l'absence de progression dans ses études depuis son entrée en France.

6. En dernier lieu, comme indiqué ci-dessus, Mme A... justifie, par le relevé de notes et l'attestation de la responsable du master qu'elle produit, que ses échecs sont uniquement dus à l'absence de suivi d'un stage. Si le préfet du Rhône a ainsi entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en considérant que l'absence de stage ne justifiait pas la défaillance de l'intéressée à certains travaux dirigés, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, en se fondant sur le motif tiré de l'absence de progression de ses études. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle dont est entachée la décision ne peut dès lors être retenu.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00178
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00178 ?
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