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23/11/2023 | FRANCE | N°22MA02681

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 22MA02681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2108335 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


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Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2108335 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence de son signataire par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le requérant ne contestant pas le bien-fondé de ces motifs devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de deux enfants nés à Marseille le 7 juin 2016 et le 4 janvier 2018, et issus de son union avec une ressortissante française. Si le requérant fait valoir qu'il vit avec sa famille, les pièces produites, constituées de deux attestations d'hébergement rédigées par la mère de ses enfants dont l'une est postérieure à la date de l'arrêté en litige, de trois attestations de connaissances peu circonstanciées et également postérieures à la date de l'arrêté contesté et d'une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales pour une période postérieure à l'arrêté, versée en appel, ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune du foyer dès lors que les avis d'imposition de M. C... ne font pas état de l'adresse supposée être commune, qu'il ne s'est pas déclaré en couple lors de sa demande de titre de séjour, et qu'il a, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, produit une attestation d'hébergement rédigée par sa mère également lors de sa demande de titre. En outre, l'unique photographie montrant le requérant et sa compagne avec l'un de leurs enfants qui venait de naître, le courrier versé en appel du 25 juillet 2016 de l'association Sauvegarde 13 indiquant qu'il sera reçu en rendez-vous au sujet de l'ordonnance en assistance éducative du 7 juillet 2016, les sept factures d'achat de courses alimentaires et de produits et nourritures infantiles en date des 17 janvier, 14 avril, 2 mai 2017, du 17 mars 2018, et des 6, 8 et 14 septembre 2021, ces trois dernières étant au demeurant postérieures à la date de l'arrêté en litige, et le courrier de l'équipe de service de placement à domicile du 10 septembre 2021 faisant état d'un accompagnement du requérant et de la mère de ses enfants dans leurs fonctions parentales à compter du 27 mars 2021 ne peuvent suffire à établir, eu égard à leur caractère ponctuel, que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou au moins depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif tiré de ce que la présence en France de M. C... constituerait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de 13 ans et que sa mère, son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier produites notamment devant la cour que M. C..., est entré en France le 8 septembre 2010 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises à Tunis valable du 20 août 2010 au 25 février 2011, alors qu'il était âgé de plus de 13 ans. Il a été scolarisé en classe de 5ème au titre de l'année scolaire 2010-2011, en classe de 6ème au titre de l'année 2011-2012, et en classe de 3ème au titre de l'année 2012-2013. Il a effectué une première année de certificat d'aptitude professionnelle " MBC " au titre de l'année 2013-2014 au sein d'une école de la fondation d'Auteuil. M. C... a fait l'objet à compter de l'année 2011 d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfant jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle une ordonnance de mainlevée de placement a été prononcée par le juge des enfants du tribunal pour enfants D.... Au titre de l'année 2018-2019, il a été inscrit dans la section CAP " propreté environnement urbain collecte recyclage ". Si M. C... a ainsi effectué une partie de sa scolarité sur le territoire, il n'établit pas avoir obtenu de diplôme et ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle significative. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, les pièces produites ne justifient pas de la vie commune de M. C... avec sa compagne et leurs enfants. A cet égard, les factures éparses décrites également au point 4, et l'attestation du 10 septembre 2021 indiquant qu'un service de placement à domicile a été mis en place le 23 mars 2021 et qu'" un fort lien d'attachement entre monsieur et ses enfants " a été constaté, ne permettent à elles seules d'établir des liens intenses, stables et anciens avec ses enfants de nationalité française. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2022, de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 avril 2022 et de son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mars 2027, il ne produit pas davantage d'éléments permettant d'attester qu'il entretiendrait avec eux des liens affectifs, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine en dépit du décès de son père intervenu le 13 mai 2010. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... été condamné le 3 mars 2017 par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Marseille à une amende de 500 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 27 janvier 2017, le 7 juin 2018 par une autre ordonnance pénale du même président à une amende 200 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 14 mai 2018 et le 18 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 9 mars 2019. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

7. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné d'office cette demande sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. M. C... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ses enfants. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments évoqués aux points 4 et 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. C... n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou au moins depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. La circonstance que M. C... ne serait pas retourné dans son pays d'origine depuis onze ans à la date de l'arrêté en litige, ne permet pas de regarder comme ayant entaché la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

N° 22MA026812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02681
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ma02681 ?
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