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23/11/2023 | FRANCE | N°22MA00760

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 22MA00760


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Perspectives a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016.



Par un jugement no 2007342 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars et le 3 oc

tobre 2022, la SARL Perspectives, représentée par Me Trincal, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Perspectives a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement no 2007342 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars et le 3 octobre 2022, la SARL Perspectives, représentée par Me Trincal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la somme de 200 000 euros qu'elle a reçue de la SARL Le Sept résulte d'un prêt accordé par cette société.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet et le 28 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Perspectives n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Trincal, représentant la SARL Perspectives.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Perspectives et la SARL Le Sept exercent une activité de marchand de biens, sont composées des mêmes associés et ont le même dirigeant. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Le Sept, la SARL Perspectives a fait, pour sa part, l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré la somme de 200 000 euros au résultat de l'exercice 2016 en tant que passif injustifié. La SARL Perspectives fait appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition issue de cette rectification.

2. Aux termes du premier paragraphe du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " . Le 3 de l'article 242 ter du même code prévoit que " Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. "

3. La SARL Le Sept a effectué un versement de 200 000 euros au profit de la SARL Perspectives le 16 juin 2016. L'administration fiscale a remis en cause l'existence du prêt invoquée par cette dernière pour justifier ce versement, et le réintégrer à son bénéfice net imposable. Les écritures bancaires et comptables produites par la société permettent d'établir la date et le montant du versement, mais ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait été réalisé en vertu d'un prêt conclu entre les deux sociétés. Au contraire, ces écritures ne le qualifient que de virement. Si la SARL Perspectives produit également un contrat daté du 14 juin 2016 portant sur un prêt au taux d'intérêt annuel de 1 % payable à l'échéance du 14 juin 2018, celui-ci n'a pas été enregistré conformément aux dispositions du 3° de l'article 242 ter du code général des impôts. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne s'est pas exclusivement fondée sur l'absence de respect de ce formalisme pour remettre en cause l'existence du prêt, mais a simplement retenu cette circonstance pour considérer, ainsi qu'elle pouvait le faire, que ce contrat était dépourvu de date certaine, de même que les procès-verbaux des assemblées générales des deux sociétés. De plus, les versements effectués par la SARL Perspectives au profit de la SARL Le Sept pour des montants variés, sont qualifiés à une exception de simples virements dans les écritures comptables de la SARL Perspectives, et n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de la SARL Le Sept. Enfin, la circonstance que l'actif de la SARL Le Sept n'a pas été réduit de la somme de 200 000 euros est sans incidence sur le présent litige, qui concerne la SARL Perspectives. Dans le contexte de mouvements financiers inexpliqués entre plusieurs sociétés ayant un même dirigeant, et en l'absence d'échéancier de paiement, ces versements ne peuvent, dès lors, être regardés comme des remboursements effectués au titre d'un prêt qu'aurait consenti la SARL Le Sept. Par suite, l'administration fiscale a pu considérer à bon droit que le versement en cause ne résultait pas d'une opération de prêt et constituait un passif injustifié.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Perspectives n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Perspectives est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Perspectives et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

2

No 22MA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00760
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : TRINCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ma00760 ?
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