Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que les majorations afférentes.
Par un jugement no 2000550 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.
Il soutient que :
- la proposition de rectification a été régulièrement envoyée à l'adresse réelle du contribuable ;
- ses changements successifs de domicile caractérisent une manœuvre ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2022, M. A..., représenté par Me de Stefano, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a adressé le 19 mai 2014 à M. A... une proposition de rectification par laquelle elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A... de cette imposition.
Sur la notification de la proposition de rectification :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
3. L'administration fiscale a d'abord adressé deux plis contenant une première proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par M. A.... Ces plis sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Une telle circonstance, qui résultait de l'absence de déclaration par M. A... de son changement de domicile à l'administration fiscale, ne suffisait pas pour révéler que cette adresse était fictive. Elle ne révélait pas davantage une manœuvre destinée à entraver la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt, dès lors que l'administration fiscale pouvait régulièrement adresser une proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par le contribuable. L'administration fiscale a, ensuite, adressé le 20 mai 2014 à M. A... une nouvelle proposition de rectification, dont elle ne conteste pas qu'elle se substituait aux propositions de rectifications initiales, à une adresse dont elle a eu connaissance et qui n'était pas la dernière adresse indiquée par le contribuable. Le pli est revenu avec la mention " avisé non réclamé ". Contrairement à ce que soutient le ministre, cette mention ne signifie pas que M. A... a effectivement eu connaissance du contenu du pli, mais au contraire qu'il n'en a pas eu connaissance. Le tribunal a donc retenu à bon droit que cette nouvelle proposition de rectification n'avait pas été régulièrement adressée à M. A....
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A.... Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
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No 22MA00642