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23/11/2023 | FRANCE | N°22LY03643

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 23 novembre 2023, 22LY03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2205740 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par

une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Azouagh, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2205740 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Azouagh, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ainsi que l'arrêté susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache né le 7 mai 1981, est entré en France le 21 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour valable du 4 août 2016 au 4 août 2017. En sa qualité de conjoint de française, il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 23 septembre 2021. Il a sollicité, le 21 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 29 juillet 2022 par le préfet de la Savoie lui refusant le renouvellement sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'audience publique du 8 novembre 2022, M. A... a adressé au tribunal administratif de Grenoble une note en délibéré, enregistrée le même jour, soit avant la mise à disposition du public au greffe du tribunal du jugement le 22 novembre 2022. Les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché, pour ce motif, d'une irrégularité et qu'il doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant les premiers juges par M. A....

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2022 :

5. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié le 19 mars 2016 avec une ressortissante française. Il est constant que cette dernière a déposé une demande de divorce le 9 mai 2022 à la suite de violences conjugales exercées par M. A... et qu'elle réside à une autre adresse que l'intéressé. Il en résulte qu'à la date à laquelle le préfet de la Savoie a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui était présentée, la communauté de vie entre les époux avait cessé. Par suite, M. A... ne remplissant pas les conditions visées par les dispositions de l'article L. 423-6 du code précité, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "

8. M. A... à la date de l'arrêté attaqué était présent en France depuis six ans en raison de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, la communauté de vie a cessé entre les époux et son épouse a engagé une procédure de divorce en mai 2022 à la suite de faits de violences conjugales. M. A... soutient qu'il est père d'un enfant résidant à Mayotte. S'il ressort des pièces versées que la mère de cet enfant est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et l'entretien de cet enfant, régulièrement présent sur le territoire français, en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant et ses certificats de scolarité. M. A..., arrivé en France à l'âge de 35 ans, a par ailleurs vécu la quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, où y résident deux de ses enfants majeurs. S'il justifie une relative intégration professionnelle par le biais de missions exercées en intérim entre 2019 et 2022, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national alors qu'il ne démontre aucune intégration d'ordre social. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision, ainsi que la mesure d'éloignement édictée, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 pris par le préfet de la Savoie à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205740 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03643

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03643
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ly03643 ?
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