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23/11/2023 | FRANCE | N°22LY03411

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 22LY03411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2207712 du 28 octobre 2022, la magis

trate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.







Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2207712 du 28 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 22 novembre 2022 et le 23 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous quinzaine, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, d'effacer tout signalement dans le système d'information Schengen, sous quinzaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il a méconnu son office, et insuffisamment motivé son jugement, en écartant l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 juin 2021 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le préfet n'ayant pas préalablement procédé à un examen complet de sa situation ;

- le préfet ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français sur un refus de titre de séjour alors contesté devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

- ce refus de titre de séjour était illégal, dès lors le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen complet de sa situation, que cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination, fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, doit être annulée ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fondée sur une mesure d'éloignement illégale, doit être annulée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'était pas établi et qu'il invoquait des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

- cette interdiction méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances humanitaires y faisaient obstacle ;

- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat est disproportionnée.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A... a été rejetée par une décision du 18 janvier 2023. Le recours de M. A... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 23 août 1976, déclare être entré en France le 24 octobre 2015, accompagné de son épouse et de quatre de leurs cinq enfants alors mineurs, l'un de ses enfants étant déjà en France depuis le mois d'août 2015. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet avec son épouse, le 19 février 2018, de décisions de refus de délivrance de titres de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français. Par décisions du 28 juin 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement du 11 février 2022, confirmé le 10 janvier 2023 par la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. A la suite de son interpellation le 12 octobre 2022, pour des faits de conduite sans permis et de manquement à l'obligation de prudence, le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 13 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Le même jour, la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. A... a soutenu devant le tribunal que le préfet n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'ordonner son éloignement du territoire, en s'abstenant de prendre en compte son recours, alors pendant devant le cour administrative d'appel de Lyon, contre le jugement rejetant sa demande d'annulation du refus de titre de séjour du 28 juin 2021, que le préfet s'était mépris sur l'intensité de ses liens en France et que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'une inexactitude matérielle. Contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a écarté ces différents moyens aux points 4, 6 et 7 de son jugement. Le moyen tiré des omissions à statuer dont ce jugement serait entaché doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, le premier juge a répondu avec suffisamment de précisions au moyen tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du précédent refus de titre de séjour opposé à M. A..., sans que celui-ci ne puisse utilement critiquer le bienfondé de la réponse ainsi apportée pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires rendant caduque une décision relative au séjour au-delà d'un certain délai, le préfet du Rhône a pu, en application du 3° de l'article L. 611-1 rappelé ci-dessus, se fonder sur le refus de titre de séjour opposé à M. A... le 28 juin 2021 pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, nonobstant l'adoption, concomitamment à ce refus de titre de séjour, d'une première obligation de quitter le territoire. La circonstance qu'il avait alors fait appel, non suspensif, du jugement du 11 février 2022 rejetant sa demande d'annulation de ce refus ne faisait pas davantage obstacle à l'adoption de cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne pouvait être fondée sur ce précédent refus de titre de séjour doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 28 juin 2021 :

6. En premier lieu, si la préfète de la Loire n'a pas fait mention du titre de séjour obtenu par l'une des filles de M. A... à sa majorité, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il ressort, au contraire, de la motivation de ce refus de titre de séjour que la préfète avait préalablement procédé à un tel examen. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète a transmis la demande d'autorisation de travail de M. A... au service main-d'œuvre étrangère, qui, depuis le 1er avril 2021, est le service de la préfecture chargé d'instruire ce type de demande, en remplacement de la DIRRECTE. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la DIRECCTE doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Entré en France avec son épouse en octobre 2015, M. A... y réside depuis avec ses enfants. Il se prévaut de son intégration et de sa capacité d'insertion professionnelle, attestées par une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 19 février 2018. Son épouse et sa seconde fille, majeure, ne sont pas davantage autorisées à séjourner en France. Si leur troisième enfant a obtenu un titre de séjour à sa majorité, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français, notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, sans qu'il ne soit établi que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration dont il se prévaut, le refus de titre de séjour du 28 juin 2021 ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ces mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a, par ailleurs, nullement entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ".

11. Les éléments dont se prévaut M. A..., tels que rappelés ci-dessus, ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni ne relèvent de considérations humanitaires, au sens de ces dispositions. Par suite, la préfète de la Loire ne les a pas manifestement méconnues, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A..., avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, M. A... fait valoir, outre les éléments figurant au point 9, une nouvelle promesse d'embauche, sa plus longue durée de résidence en France et qu'il est désormais grand-père d'un enfant né en France. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir qu'en adoptant cette mesure d'éloignement, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la fixation du pays de destination :

14. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagne.

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

17. M. A... n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En se prévalant de sa situation personnelle, telle que rappelée précédemment, M. A... ne justifie pas de circonstances particulières propres à écarter ce risque de soustraction. Si, dans la décision litigieuse, le préfet a fait état des circonstances de son interpellation, qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'ordre public, et indiqué à tort que l'intéressé ne disposait pas d'une résidence effective ou permanente, alors qu'il est hébergé au sein d'un foyer ADOMA, il résulte de l'instruction que le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 16 doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... ne peut soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

20. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par ailleurs, les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

22. Si M. A... vivait depuis sept ans sur le territoire français, il s'y était maintenu irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'avait pas exécutées. Par ailleurs, hormis une de ses filles, l'ensemble des membres de la famille s'y trouvait en situation irrégulière. Par suite, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A....

Sur l'assignation à résidence :

23. M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à exciper l'illégalité des précédentes décisions à l'encontre de l'assignation à résidence.

24. Pour le surplus, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'assignation à résidence était injustifiée et l'obligation de pointage disproportionnée, auxquels le premier juge a exactement répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par celui-ci, d'écarter ces moyens.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de la Loire

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03411
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ly03411 ?
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