Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a interdit, pour une durée de trois mois, de pénétrer et de se rendre aux abords d'une enceinte dans laquelle des rencontres de football de l'équipe professionnelle de l'AJ Auxerre se déroulent ou sont retransmises en public et lui a imposé de répondre à toute convocation qui lui sera adressée.
Par jugement n° 2002207 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 février 2022, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 332-16 du code du sport, les faits qui lui sont reprochés étant dépourvus de gravité ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de caractère nécessaire, eu égard à l'interdiction judiciaire de stade dont il faisait par ailleurs l'objet ;
- l'arrêté litigieux procède d'un détournement de pouvoir.
Par mémoire enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a interdit, pour une durée de trois mois, de pénétrer et de se rendre aux abords d'une enceinte dans laquelle des rencontres de football de l'équipe professionnelle de l'AJ Auxerre se déroulent ou sont retransmises en public et lui a imposé de répondre à toute convocation qui lui sera adressée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, (...) par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, (...) une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois (...) / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne (...) Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (...) ".
3. Il est constant qu'à l'occasion de la rencontre entre les équipes de football du Mans et d'Auxerre organisée le 10 janvier 2020, M. A... a, par un coup de pied, descellé un des sièges des tribunes du stade, lequel a chuté en contre-bas au bord du terrain. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 6 février 2020, l'intéressé venait, pour ces faits, d'être condamné à une interdiction de pénétrer dans les enceintes sportives lors des manifestations sportives pour une durée de six mois. Eu égard à la durée et à la portée de l'interdiction ainsi ordonnée par le juge pénal, et nonobstant l'obligation de pointage simplement envisagée par l'arrêté litigieux, M. A... est fondé à soutenir que la mesure de police prononcée à son encontre par le préfet de l'Yonne était dépourvue de caractère nécessaire.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 13 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Dijon que dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002207 du tribunal administratif de Dijon du 11 février 2022 et l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a interdit à M. A... de fréquenter les enceintes sportives accueillant des matchs de l'équipes d'Auxerre, et leurs abords, et l'enjoignant de se tenir prêt à déférer à toute convocation sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01079