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23/11/2023 | FRANCE | N°22LY00249

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 22LY00249


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une indemnité de 31 988,20 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de sa radiation des effectifs.



Par jugement n° 1900061 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



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1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une indemnité de 31 988,20 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de sa radiation des effectifs.

Par jugement n° 1900061 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Richon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2021 ;

2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser une indemnité de 31 988,20 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, compte tenu des erreurs de droit et de fait dont il est entaché ;

- les Hôpitaux du Léman ont commis une faute en s'abstenant de consulter les instances médicales compétentes et de lui proposer un reclassement, en dépit des avis d'inaptitude rendus à son égard ;

- ils ont commis une faute en prononçant sa radiation, alors qu'elle avait manifesté son intention de conserver un lien avec le service par ses demandes de reclassement ;

- ces fautes lui ont causé des préjudices financiers tenant à la perte de traitements et de la prime de licenciement, s'élevant, respectivement, à 13 500 euros et à 8 488,20 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.

Par mémoire enregistré le 10 janvier 2023, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Lamotte (SELARL Lamotte et avocats), concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 13 août 2018, le directeur des Hôpitaux du Léman a radié des effectifs, pour abandon de poste, Mme B..., recrutée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 comme agent de service hospitalier. Mme B... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices causés par l'illégalité de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les erreurs de droit et de fait dont les premiers juges auraient, selon Mme B..., entaché le jugement attaqué se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, une mesure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne s'est pas présentée à son poste le 9 avril 2018, date à compter de laquelle elle n'a plus été mesure de justifier de certificats médicaux lui prescrivant un arrêt de travail. Par courrier du 16 avril 2018, le directeur du centre hospitalier l'a mise en demeure de reprendre son service avant le 3 mai 2018. Elle ne s'est pas présentée à son poste, en invoquant, au cours du délai ainsi imparti, son inaptitude à reprendre son emploi sans changement préalable de service, conformément aux préconisations émises par le médecin du travail dans deux avis du 26 décembre 2017 et du 22 janvier 2018 et en sollicitant son licenciement. Le directeur du centre hospitalier l'a alors convoquée auprès du médecin du travail, le 3 juillet 2018, avant de constater sa non-présentation, le 12 juillet 2018. Par courrier daté du 10 juillet 2018, Mme B... a contesté avoir reçu la convocation au premier de ces rendez-vous et a indiqué ne pas être en mesure de se rendre au second, invoquant, sans autre justification, son indisponibilité jusqu'au mois de septembre. Par courrier du 26 juillet 2018, le directeur du centre hospitalier l'a mise en demeure de justifier son absence et de se présenter à une visite médicale le 13 août 2018, sous peine d'être considérée comme ayant abandonné son poste et d'être radiée des effectifs sans application de la procédure disciplinaire. Mme B..., qui ne conteste ni la régularité de cette mise en demeure ni en avoir eu connaissance, ne s'est pas présentée, ni ne s'est manifestée dans le délai imparti, sans justifier l'incapacité, matérielle ou médicale, dans laquelle elle se serait trouvée de le faire. Dans ces circonstances, le centre hospitalier a pu considérer qu'elle avait ainsi rompu le lien avec le service et constater l'abandon de son poste.

5. En deuxième lieu, ainsi convoquée à trois reprises auprès du médecin du travail, Mme B... ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de se rendre à deux de ces convocations. Ces visites ayant eu précisément pour objet d'examiner son aptitude à reprendre son service, avant l'engagement, le cas échéant, d'une procédure auprès d'autres instances médicales, elle ne peut faire grief au centre hospitalier de ne pas avoir saisi les autorités médicales compétentes, notamment le médecin agrée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable (...) Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide (...) de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision (...) Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir (...) Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement (...) ".

7. Pour faire grief au centre hospitalier de ne pas lui avoir préalablement proposé de reclassement, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir ni de ces dispositions, ni d'un principe général du droit dont s'inspirent tant le code du travail, que les règles applicables dans ce cas aux agents publics, en l'absence de constat médical d'une inaptitude définitive à occuper son emploi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par les Hôpitaux du Léman en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hôpitaux du Léman.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00249
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ly00249 ?
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