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23/11/2023 | FRANCE | N°21LY02649

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY02649


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La métropole Grenoble Alpes Métropole a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Grésivaudan et le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) à lui verser les sommes de 257 334,50 euros TTC, de 109 352,88 euros TTC et de 106 985,44 euros TTC en remboursement de la double facturation de fourniture d'eau potable distribuée sur les territoires, respectivement, des communes de Meylan, La Tronche et Corenc au cours de l'année 201

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Par jugement n° 1800774 du 3 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La métropole Grenoble Alpes Métropole a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Grésivaudan et le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) à lui verser les sommes de 257 334,50 euros TTC, de 109 352,88 euros TTC et de 106 985,44 euros TTC en remboursement de la double facturation de fourniture d'eau potable distribuée sur les territoires, respectivement, des communes de Meylan, La Tronche et Corenc au cours de l'année 2015.

Par jugement n° 1800774 du 3 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 25 juillet 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande afférente à la facturation d'eau distribuée sur le territoire de la commune de Corenc et de condamner la communauté de communes du Grésivaudan à lui verser la somme de 106 985,44 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grésivaudan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande, qui consiste en une répétition de l'indu, est recevable sans que l'expiration du délai de recours à l'encontre des titres exécutoires puisse lui être opposée ; en tout état de cause, la circonstance qu'elle n'a pas été destinataire des titres exécutoires constitue des circonstances particulières justifiant une exception au délai raisonnable d'un an ; l'exception de recours parallèle ne peut davantage lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de ces titres et ne pouvaient ainsi les contester ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les titres exécutoires 5, 31 et 37, émis les 8 janvier, 1er avril et 7 mai 2015 par le SIED et adressés à la commune de Corenc sont relatifs aux consommations d'eau de l'année 2014, alors que ces titres indiquent expressément qu'ils sont relatifs à la participation due au titre de l'année 2015 ;

- les titres exécutoires émis par le SIED à l'encontre de la commune de Corenc, d'une part, et de la métropole, d'autre part, concernent la même cession d'eau ;

- en vertu des modalités de facturation fixées par délibération du 24 septembre 2003, la participation au SIED au titre d'une année N est fixée sur la base de la consommation de l'année N-1, à laquelle était appliqué le prix voté pour l'année N lors du vote du budget primitif en fin d'année N-1 ; en conséquence, les titres exécutoires adressés en 2015 par le SIED à la commune de Corenc, fondés sur la consommation d'eau de l'année 2014 à laquelle a été appliqué le prix de l'année 2015, étaient afférents à la participation au SIED pour 2015 ;

- la participation de la commune de Corenc au SIED au titre de 2014, ne pouvait être fixée en faisant application d'un tarif de l'année 2015 à la consommation de l'année 2014 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;

- elle a supporté deux fois le coût de la fourniture d'eau à la commune de Corenc par le SIED au titre de 2015, d'une part, indirectement, par l'imputation de la dépense sur le budget annexe eau qui lui a été transféré, et, d'autre part, par le règlement direct des titres exécutoires ; en conséquence, elle était fondée à demander la restitution de l'indu conformément aux dispositions des articles 1302, 1302-1, et 1302-2 du code civil ;

- le titre exécutoire n'est pas fondé sur un mécanisme de substitution de la métropole dans les créances de la commune de Corenc par l'effet du transfert de compétences sur le fondement de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 27 décembre 2021, la communauté de communes du Grésivaudan, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable car tardive et dès lors que la métropole ne peut obtenir par la voie indemnitaire ce qu'elle devait demander par la voie du recours contre le titre exécutoire, ce qu'elle n'a pas fait dans les délais ;

- le SIED a émis en 2015, deux séries de titres exécutoires ayant pour objet deux créances distinctes ;

- les titres exécutoires émis à l'encontre de la commune de Corenc correspondent à la participation de la commune au SIED au titre de l'année 2014 ;

- les titres exécutoires émis à l'encontre de la métropole Grenoble Alpes Métropole correspondent à la facturation d'eau de la commune de Corenc au titre de l'année 2015 ;

- ces titres ont été émis conformément aux statuts du SIED et à la convention qu'il a conclue avec la métropole ; ils interviennent la même année compte tenu du changement dans les modalités de facturation résultant du transfert de la compétence à la métropole ;

- en tout état de cause, la créance de la commune de Corenc n'a pas été transmise à la métropole ;

- pour les communes de La Tronche et Meylan, la métropole a obtenu des délégataires de ces communes le remboursement des sommes versées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me Abramowitch pour Grenoble Alpes Métropole, et celles de Me Villard pour la communauté de communes du Grésivaudan.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action en restitution de l'indu :

1. La métropole Grenoble Alpes Métropole, estimant que le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) lui avait facturé à tort la fourniture d'eau distribuée en 2015 à Corenc, Meylan et La Tronche, communes membres de la métropole, alors que le syndicat avait déjà été payé par ces communes ou par les sociétés délégataires du service public de distribution de l'eau potable, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Grésivaudan, qui s'est substituée au SIED, à lui verser les sommes de 257 334,50 euros TTC, 109 352,88 euros TTC et 106 985,44 euros TTC. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La métropole Grenoble Alpes Métropole relève appel de ce jugement en tant qu'il concerne l'eau facturée à Corenc et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes du Grésivaudan à lui verser la somme de 106 985,44 euros TTC.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable (...) Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du même code : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement et eau (...) ".

3. D'autre part, aux termes de la délibération du 24 septembre 2003 du comité syndical du SIED : " (...) à compter du 1er janvier 2004 : - les participations restent calculées sur la base des consommations en eau de l'année précédente ; - le prix du m3 d'eau continue d'être fixé chaque année par le comité syndical lors du vote du budget primitif ; - une moyenne des consommations de chaque commune adhérente est calculée sur les années 2001 et 2003 ; - une consommation minimum correspondant à 90% de cette moyenne est désormais retenue comme base de calcul pour définir la participation des communes ". Par délibération du 12 février 2009, le conseil syndical du SIED a substitué, comme base de calcul des participations des communes, la consommation réelle de l'année N-1 à la moyenne des années antérieures. Enfin, aux termes de l'article 14 de la convention de fourniture d'eau conclue par la métropole Grenoble Alpes Métropole avec le SIED le 23 février 2015 : " Les consommations de l'année 2014 seront réglées en 2015 directement par les communes ou leur prestataire de service au rythme d'un appel tous les trimestres. A partir du 1er janvier 2015, les participations seront adressées pour paiement à Grenoble Alpes Métropole. Les participations 2015 correspondent aux consommations 2015. La facturation des volumes consommés en année N-1 multipliés par le prix du m3 de l'année N sera effectuée au rythme d'un appel tous les trimestres. Il sera adressé à Grenoble Alpes Métropole le 1er jour de chaque trimestre. Cette estimation sera régularisée sur la base de la consommation de l'année N en complément de la facturation du premier trimestre de l'année N+1 et de la prise en compte des conditions stipulées à l'article 9 (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu " Et aux termes de l'article 1302-2 : " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier (...) La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ".

5. La métropole Grenoble Alpes Métropole, qui soutient que le SIED lui a facturé à tort les consommations d'eau de Corenc de l'année 2015 alors que le syndicat avait déjà obtenu paiement de ces sommes auprès de ladite commune, demande que la communauté de communes du Grésivaudan soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à tort par cette commune. Toutefois, la métropole, devenue compétente pour assurer la gestion du service de l'eau sur le territoire des communes membres à partir du 1er janvier 2015, devait ainsi s'acquitter de la somme de 106 985,44 euros TTC qui lui a été facturée pour la fourniture d'eau distribuée sur le territoire de la commune de Corenc à compter de cette date. A supposer même que, comme elle le soutient, une double facturation ait pu intervenir au titre de l'année 2015, la commune de Corenc était seule fondée à demander restitution de la somme qu'elle a indument acquittée en application des dispositions citées au point 4, la métropole ne pouvant d'ailleurs se prévaloir d'aucun titre l'habilitant à agir pour le compte de cette commune. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il résulte de l'instruction, notamment, des termes mêmes de la convention de fourniture d'eau conclue par la métropole Grenoble Alpes Métropole avec le SIED le 23 février 2015, que les titres exécutoires émis par le SIED à l'encontre de la commune de Corenc, qui correspondent au volume d'eau fourni à cette commune au titre de l'année 2014, n'ont pas le même objet que les titres émis par le SIED à l'ordre de la métropole Grenoble Alpes Métropole, lesquels correspondent à la consommation d'eau de la commune de Corenc pour l'année 2015, telle que calculée selon les nouvelles modalités prévues par la convention du 23 février 2015, les conclusions à fin de répétition de l'indu présentées par la métropole Grenoble Alpes Métropole ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Grésivaudan, la métropole Grenoble Alpes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 106 985,44 euros TTC pour la consommation d'eau de la commune de Corenc. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions de la métropole Grenoble Alpes Métropole, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Grésivaudan.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la métropole Grenoble Alpes Métropole est rejetée.

Article 2 : La métropole Grenoble Alpes Métropole versera à la communauté de communes du Grésivaudan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Grenoble Alpes Métropole et à la communauté de communes du Grésivaudan.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02649
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ly02649 ?
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