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23/11/2023 | FRANCE | N°21LY02633

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY02633


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La communauté de communes du Grésivaudan a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 15 juin 2017 par le président de Grenoble Alpes Métropole la constituant débitrice de la somme de 106 985,44 euros TTC correspondant aux consommations d'eau réglées par la commune de Corenc au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) ainsi que la mise en demeure de payer cette somme émise par le comptable assignataire, le 20 mars 2018.
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Par jugement n° 1803232 du 3 juin 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Grésivaudan a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 15 juin 2017 par le président de Grenoble Alpes Métropole la constituant débitrice de la somme de 106 985,44 euros TTC correspondant aux consommations d'eau réglées par la commune de Corenc au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) ainsi que la mise en demeure de payer cette somme émise par le comptable assignataire, le 20 mars 2018.

Par jugement n° 1803232 du 3 juin 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 15 juin 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 12 août 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du Grésivaudan ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grésivaudan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le titre qu'elle a émis portait sur le remboursement de la cession d'eau par le SIED à la commune de Corenc en 2014, alors que les titres exécutoires 5, 31 et 37, émis les 8 janvier, 1er avril et 7 mai 2015 par le SIED et adressés à la commune de Corenc sont relatifs aux consommations d'eau de l'année 2015, ainsi que ces titres l'indiquent expressément ;

- les titres exécutoires émis par le SIED à l'encontre de la commune de Corenc, d'une part, et de la métropole, d'autre part, concernent la même cession d'eau ;

- en vertu des modalités de facturation fixées par délibération du 24 septembre 2003, la participation au SIED au titre d'une année N est fixée sur la base de la consommation de l'année N-1, à laquelle était appliquée le prix voté pour l'année N lors du vote du budget primitif en fin d'année N-1 ; en conséquence, les titres exécutoires adressés en 2015 par le SIED à la commune de Corenc, fondés sur la consommation 2014 à laquelle a été appliqué le prix 2015, étaient afférents à la participation au SIED pour 2015 ;

- la participation de la commune de Corenc au SIED au titre de 2014, ne pouvait être fixée en faisant application d'un tarif de l'année 2015 à la consommation de l'année 2014 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;

- elle a supporté deux fois le coût de la fourniture d'eau à la commune de Corenc par le SIED au titre de 2015, d'une part, indirectement, par l'imputation de la dépense sur le budget annexe eau qui lui a été transféré, et, d'autre part, par le règlement direct des titres exécutoires ; en conséquence, elle était fondée à demander la restitution de l'indu conformément aux articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil ;

- le titre exécutoire n'est pas fondé sur un mécanisme de substitution de la métropole dans les créances de la commune de Corenc par l'effet du transfert de compétences sur le fondement de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 27 décembre 2021, la communauté de communes du Grésivaudan, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le SIED a émis en 2015, deux séries de titres exécutoires ayant pour objet deux créances distinctes ;

- les titres exécutoires émis à l'encontre de la commune de Corenc correspondent à la participation de la commune au SIED au titre de l'année 2014 ;

- les titres exécutoires émis à l'encontre de la métropole Grenoble Alpes Métropole correspondent à la facturation d'eau de la commune de Corenc au titre de l'année 2015 ;

- ces titres ont été émis conformément aux statuts du SIED et à la convention qu'il a conclue avec la métropole ; ils interviennent la même année compte tenu du changement dans les modalités de facturation résultant du transfert de la compétence eau à la métropole ;

- le recours contre le titre exécutoire est recevable ;

- le titre exécutoire du 15 juin 2017 est illégal dès lors que le SIED n'a pas facturé deux fois les consommations d'eau de la commune de Corenc au titre de l'année 2015 ;

- en tout état de cause, la créance de la commune de Corenc n'a pas été transmise à la métropole.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me Abramowitch pour la métropole Grenoble Alpes Métropole, et celles de Me Villard pour la communauté de communes du Grésivaudan.

Considérant ce qui suit :

Sur le titre exécutoire émis le 15 juin 2017 :

1. La métropole Grenoble Alpes Métropole exerçant depuis le 1er janvier 2015 la compétence de l'eau potable sur le territoire des communes membres de la métropole, dont celle de Corenc, son président a émis, le 15 juin 2017, à l'encontre de la communauté de communes du Grésivaudan, qui s'est substituée au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) chargé de la fourniture en eau de la commune de Corenc puis de la métropole en vertu d'une convention du 23 février 2015, un titre exécutoire d'un montant de 106 985,44 euros pour obtenir la restitution des facturations d'eau de l'année 2015 réglées par la commune de Corenc au SIED. Par un jugement du 3 juin 2021 dont la métropole Grenoble Alpes Métropole relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable (...) Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du même code : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement et eau (...) ".

3. D'autre part, aux termes de la délibération du 24 septembre 2003 du comité syndical du SIED : " (...) à compter du 1er janvier 2004 : - les participations restent calculées sur la base des consommations en eau de l'année précédente ; - le prix du m3 d'eau continue d'être fixé chaque année par le comité syndical lors du vote du budget primitif ; - une moyenne des consommations de chaque commune adhérente est calculée sur les années 2001 et 2003 ; - une consommation minimum correspondant à 90% de cette moyenne est désormais retenue comme base de calcul pour définir la participation des communes ". Par délibération du 12 février 2009, le conseil syndical du SIED a substitué, comme base de calcul des participations des communes, la consommation réelle de l'année N-1 à la moyenne des années antérieures. Enfin, aux termes de l'article 14 de la convention de fourniture d'eau conclue par la métropole Grenoble Alpes Métropole avec le SIED le 23 février 2015 : " Les consommations de l'année 2014 seront réglées en 2015 directement par les communes ou leur prestataire de service au rythme d'un appel tous les trimestres. A partir du 1er janvier 2015, les participations seront adressées pour paiement à Grenoble Alpes Métropole. Les participations 2015 correspondent aux consommations 2015. La facturation des volumes consommés en année N-1 multipliés par le prix du m3 de l'année N sera effectuée au rythme d'un appel tous les trimestres. Il sera adressé à Grenoble Alpes Métropole le 1er jour de chaque trimestre. Cette estimation sera régularisée sur la base de la consommation de l' année N en complément de la facturation du premier trimestre de l'année N+1 et de la prise en compte des conditions stipulées à l'article 9 (...) ".

4. Le titre exécutoire du 15 juin 2017 a été émis par le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole pour obtenir le remboursement, par le SIED, d'achats d'eaux dont le syndicat aurait obtenu le paiement à la fois par la commune de Corenc et par la métropole Grenoble Alpes Métropole. Il résulte toutefois de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de la convention de fourniture d'eau conclue par la métropole Grenoble Alpes Métropole avec le SIED, le 23 février 2015, que les titres exécutoires émis par le SIED à l'encontre de la commune de Corenc correspondent au volume d'eau fourni à cette commune au titre de l'année 2014, une fois connue la consommation effective. Par suite, ces titres exécutoires n'ont pas le même objet que les titres émis par le SIED à l'ordre de la métropole Grenoble Alpes Métropole, lesquels correspondent à la consommation d'eau de la commune de Corenc de l'année 2015, telle que calculée selon les nouvelles modalités définies par la convention du 23 février 2015. Dans ces conditions, les titres exécutoires émis par le SIED à l'encontre de la commune de Corenc, d'une part, et de la métropole, d'autre part, ont des objets distincts. Par suite, et dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence de la double facturation qu'elle invoque, la métropole Grenoble Alpes Métropole ne pouvait, en tout état de cause, émettre à l'encontre de la communauté de communes du Grésivaudan le titre exécutoire en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la métropole Grenoble Alpes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 15 juin 2017 à l'encontre de la communauté de communes du Grésivaudan. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions de la métropole Grenoble Alpes Métropole, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Grésivaudan.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la métropole Grenoble Alpes Métropole est rejetée.

Article 2 : La métropole Grenoble Alpes Métropole versera à la communauté de communes du Grésivaudan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Grenoble Alpes Métropole et à la communauté de communes du Grésivaudan.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02633
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL LEGIPUBLIC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ly02633 ?
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