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23/11/2023 | FRANCE | N°21LY01507

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY01507


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La commune d'Oigny et la SASU EDPR France Holding ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision tacite du préfet de la Côte-d'Or du 21 février 2018 accordant au nom de l'Etat un permis de construire à la SCEA Ferme de la Puce pour l'édification d'un bâtiment composé d'un logement, d'un entrepôt et d'une serre d'exploitation agricole sur un terrain, cadastré section ZD n° 11, situé au lieu-dit " La Plaine Sud " sur le territoire de cette commune.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Oigny et la SASU EDPR France Holding ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision tacite du préfet de la Côte-d'Or du 21 février 2018 accordant au nom de l'Etat un permis de construire à la SCEA Ferme de la Puce pour l'édification d'un bâtiment composé d'un logement, d'un entrepôt et d'une serre d'exploitation agricole sur un terrain, cadastré section ZD n° 11, situé au lieu-dit " La Plaine Sud " sur le territoire de cette commune.

Par un premier jugement avant-dire droit n°s 1902134-1902469 du 17 décembre 2020, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de cette autorisation en impartissant à son bénéficiaire un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des vices affectant sa légalité.

Par un second jugement n°s 1902134-1902469 du 21 avril 2021, le tribunal, faute de régularisation, a annulé ce permis de construire tacite.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, la SCEA Ferme de la Puce, représentée par Me Ghaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements et de rejeter les demandes de première instance de la commune d'Oigny et de la SASU EDPR France Holding ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Oigny et de l'Etat, chacun, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, elle est recevable à contester en appel, par la présente requête enregistrée dans le délai de recours, tant le jugement avant-dire droit du 17 décembre 2020 que le jugement du 21 avril 2021 ;

- les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité, au regard des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, son mémoire enregistré le 9 avril 2021, avant la clôture de l'instruction, contenant des éléments nouveaux, n'ayant pas été communiqué ;

- les jugements attaqués sont entachés de contradiction de motifs, compte tenu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; les éléments qui ressortaient tant de la lettre du 13 novembre 2020 antérieure au jugement avant-dire droit, que de ce jugement, offraient un choix pour régulariser le vice entachant le permis de construire en litige tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, entre une éventuelle suppression de la partie à usage d'habitation ou la justification de sa nécessité, alors que le jugement du 21 avril 2021 ne mentionne qu'une suppression comme modalité de régularisation ; il en est de même s'agissant de l'amalgame opéré entre la suppression de la partie à usage d'habitation et la justification de la satisfaction aux exigences en matière de qualité de l'eau potable ;

- le délai de régularisation prévu par le jugement avant-dire droit de trois mois, était, en l'espèce, insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le vice entachant le permis de construire en litige, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, pouvait être régularisé non pas seulement par une suppression de la partie à usage d'habitation, mais également par la justification de sa nécessité, ce qu'elle fait en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la SASU EDPR France Holding, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Ferme de la Puce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SCEA Ferme de la Puce ne sont pas fondés ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-5, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural joint au dossier de demande étant insuffisant et ne permettant pas à l'autorité de se prononcer ;

- il méconnait le c de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de demande ne comprenant pas le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires ;

- il méconnait le i) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et les articles L. 431-6 et R. 214-1 du code de l'environnement, le dossier de demande ne comprenant pas d'indication relative à une installation pourtant soumise à la loi sur l'eau ;

- il méconnait les articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, les bâtiments réservés à l'aquaponie n'étant pas nécessaires à l'activité de la SCEA La Ferme de la Puce ni en adéquation avec celle-ci ou avec la vocation du lieu d'implantation

- il méconnait les articles L. 111-1 et R. 111-8 à R. 111-10 du code de l'urbanisme, le système d'approvisionnement en énergie et eau du projet, ainsi que le système d'assainissement prévu, comprenant un bâtiment à usage d'habitation, n'étant pas satisfaisant au regard de leurs exigences.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la commune d'Oigny, représentée par Me Appaix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Ferme de la Puce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA Ferme de la Puce ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA Ferme de la Puce ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, pour la SASU EDPR France Holding.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 novembre 2017, la SCEA Ferme de la Puce, qui exerce une activité agricole, a demandé au maire d'Oigny, statuant au nom de l'Etat, un permis de construire un bâtiment à usage d'exploitation agricole comprenant un entrepôt, une serre pour la culture et l'hybridation de nymphéas et de lotus en aquaponie, ainsi qu'un hébergement, pour une surface d'environ 421 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section ZD n°11, située sur le territoire de la commune d'Oigny, au lieu-dit " La plaine Sud ". Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 mars 2018 portant refus de délivrance de ce permis, estimant qu'il avait retiré illégalement un permis tacitement accordé le 21 février précédent. Toutefois, la commune d'Oigny, en son nom propre, et la SASU EDPR France Holding, titulaire d'une autorisation environnementale unique délivrée par le préfet de la Côte d'Or le 29 mai 2019 pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de cette commune, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce permis de construire tacite. Par un premier jugement avant-dire droit du 17 décembre 2020, et après avoir écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a estimé que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance des articles R. 431-16-d, L. 111-3 et L. 111-4 et R. 111-8 à R. 111-10 du code de l'urbanisme, mais que ces vices étaient régularisables et, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code, a sursis à statuer sur la légalité de ce permis en impartissant à son bénéficiaire un délai de trois mois pour justifier de sa régularisation. Par un second jugement du 21 avril 2021, faute d'une telle régularisation, il a prononcé son annulation. La SCEA Ferme de la Puce relève appel de ces deux derniers jugements.

Sur la régularité :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...). ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Selon les motifs du jugement avant-dire droit du 17 décembre 2020, les premiers juges ont précisé, au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les mesures permettant à la SCEA Ferme de la Puce de régulariser les vices auparavant relevés. Elles consistaient en l'obtention d'une attestation relative à l'assainissement non-collectif conforme aux dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et la suppression de la partie habitation du projet, précisément identifiable, pour satisfaire aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, laquelle entrainait par elle-même la régularisation de l'absence d'éléments concernant la potabilité de l'eau issue du système de récupération d'eau de pluie compte tenu des dispositions des articles R. 111-8 à R. 111-10 de ce code. Par un mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 9 avril 2021, avant la clôture automatique de l'instruction intervenue dans les trois jours francs précédant l'audience en date du 15 avril suivant, et visé par le jugement attaqué, la SCEA Ferme de la Puce a demandé le bénéfice d'un délai supplémentaire pour obtenir un permis de construire modificatif tout en faisant état du dépôt, le 19 mars 2021, d'une nouvelle demande de permis de construire destinée, selon elle, à purger les vices affectant son permis tacite, et elle indiquait ainsi pouvoir se prévaloir de l'existence de mesures de régularisation. Toutefois, malgré ces éléments nouveaux, que le tribunal a pris en compte, la SCEA Ferme de la Puce, qui ne démontre pas en quoi la commune d'Oigny aurait eu une attitude dilatoire, n'a justifié, en dépit de sa demande de nouveau permis insusceptible en soi de purger de ses vices le permis tacite ici en cause, de la délivrance d'aucun permis de régularisation dans le respect du jugement avant-dire droit du 17 décembre 2020. Par suite l'absence de communication de ce mémoire n'a pu, en l'espèce, préjudicier à ses droits. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire peuvent être régularisés par un permis modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de cet article, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

5. En premier lieu, la SCEA Ferme de la Puce soutient que les jugements attaqués seraient entachés d'une contradiction de motifs entre le jugement du 23 décembre 2020 qui, pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, laisse le choix entre une éventuelle suppression de la partie à usage d'habitation ou la justification de sa nécessité, et celui du 21 avril 2021, qui mentionne la suppression de l'habitation comme seule modalité de régularisation, et d'une autre contradiction de motifs tenant à l'amalgame opéré entre la suppression de la partie à usage d'habitation et la justification de la satisfaction aux exigences en matière de qualité de l'eau potable. Toutefois, et alors que l'intéressée ne saurait utilement invoquer la lettre du 13 novembre 2020 dont l'objet était de seulement recueillir les observations des parties sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'invitation du tribunal à uniquement supprimer, à titre de régularisation, la partie à usage d'habitation du projet, sans qu'il soit alors nécessaire de régulariser le vice lié au défaut d'éléments permettant d'établir la potabilité de l'eau, seulement prévus en cas de bâtiment affecté à un tel usage, n'entre pas en contradiction avec les motifs d'illégalité qu'il avait à cet égard préalablement retenus. Le moyen tiré de l'existence d'une contradiction de motifs entre les jugements attaqués ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, et compte tenu des mesures de régularisation définies au titre de l'article L. 600-5-1 code de l'urbanisme, rappelées ci-dessus, le délai de trois mois fixé par les premiers juges pour cette régularisation, que la SCEA Ferme de la Puce ne remet pas sérieusement en cause par les éléments qu'elle produit, n'apparaît pas insuffisant. Le moyen ne saurait être admis.

7. En dernier lieu, la SCEA Ferme de la Puce soutient que le vice entachant le permis de construire en litige, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, pouvait être régularisé non pas seulement par une suppression de la partie à usage d'habitation, mais également par la justification de sa nécessité. Cependant, le jugement du 17 décembre 2020, non remis en cause sur ce point, impartissait un délai de trois mois à la SCEA Ferme de la Puce pour obtenir un permis régularisant son projet initial après suppression de sa partie " habitation ". Dans ces circonstances, faute de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme voire, le cas échéant, de permis valant également modification du projet mais sans en changer la nature même, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Ferme de la Puce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur sa requête et a annulé le permis de construire accordé tacitement par le préfet de la Côte-d'Or le 21 février 2018. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Ferme de la Puce une somme au titre des frais exposés par la commune d'Oigny et la SASU EDPR France Holding pour les besoins du litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Ferme de la Puce est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oigny et la SASU EDPR France Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Ferme de la puce, à la commune d'Oigny, à la SASU EDPR France Holding et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01507

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01507
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ly01507 ?
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