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23/11/2023 | FRANCE | N°21LY01420

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY01420


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Oigny (21450) a, d'une part, approuvé la division d'un terrain communal et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes et, d'autre part, autorisé la société

EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Oigny (21450) a, d'une part, approuvé la division d'un terrain communal et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes et, d'autre part, autorisé la société EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Par une ordonnance n° 2000432 du 18 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au président de la Section du contentieux du conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA Ferme la Puce.

Par une décision n° 448036 du 5 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de la SCEA Ferme de la Puce à la cour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la SCEA Ferme de la Puce, représentée par Me Ghaye, demande à la cour :

1°) d'annuler cette délibération du 13 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Oigny une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est entachée de vices de procédure ; les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le quorum, fixé par l'article L. 2121-17 du même code, n'était pas atteint en l'espèce ;

- en tant qu'elle porte sur des chemins ruraux, elle méconnait les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;

- en tant qu'elle porte sur la voie communale dites " des Granges à Poiseul-la-Grange ", elle méconnait les dispositions des articles L. 113-2 du code de la voirie routière, L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; elle méconnait également les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 432-10 du code pénal.

Par un mémoire enregistré les 18 et 22 juin 2021, la commune d'Oigny conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA Ferme de la Puce ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 3 octobre 2022, la SASU EDPR France Holding, représentée par Me Gossement, demande que la cour rejette la requête.

Elle soutient que la demande d'annulation de la délibération du 13 décembre 2019 n'est plus fondée, une délibération du 1er juillet 2022 s'y étant substituée de manière rétroactive.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

Un mémoire présenté pour la SCEA Ferme de la Puce a été enregistré le 7 novembre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction.

Par un courrier du 6 juin 2023 une pièce a été demandée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative à la commune d'Oigny qui l'a communiquée le 3 juillet 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que, d'abord, les conclusions présentées par la SCEA Ferme de la Puce, dirigées contre la délibération du 13 décembre 2019, ont perdu leur objet en cours d'instance, du fait de l'intervention d'une nouvelle délibération du 20 juillet 2022 n° 14/2022 ayant procédé à son retrait, laquelle est devenue définitive, si bien qu'un non-lieu à statuer doit être constaté s'agissant de ces conclusions, ensuite, que les conclusions présentées par cette société, en tant qu'elles doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle délibération du 20 juillet 2022 n° 14/2022 en ce qu'elle a la même portée que la délibération initiale, sont irrecevables, en ce qu'elles visent à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle porte approbation d'une convention portant sur des voies communales appartenant au domaine public communal, dès lors que la légalité d'une délibération autorisant la signature d'une telle convention ne peut être critiquée qu'à l'occasion de la contestation de la validité du contrat lui-même.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, pour la SASU EDPR France Holding.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Côte d'Or a accordé à la SASU EDPR France Holding une autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs, avec deux postes de livraison, sur le territoire de la commune d'Oigny. Par une délibération du 13 décembre 2019, le conseil municipal d'Oigny a approuvé la division cadastrale d'un terrain communal cadastré section ZE n° 6, appartenant à son domaine privé, approuvé plusieurs conventions à passer avec la SASU EDPR France Holding en vue tant de lui concéder l'utilisation d'une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural sous conditions suspensives que d'instituer diverses servitudes relatives au passage de câbles électriques sur ce terrain et sur deux chemins ruraux dits A... à Etalante " et " des Replâts " et afin de lui permettre d'utiliser et d'aménager ces deux chemins, et autorisé cette société à occuper une voie du domaine public communal dite " des Granges à Poiseul-la-Grange " pour son renforcement et son élargissement ainsi que le passage de convois et l'installation de câbles électriques. La SCEA Ferme de la Puce demande l'annulation de cette délibération.

Sur l'intervention de la SASU EDPR France Holding :

2. En sa qualité de titulaire de l'autorisation délivrée le 29 mai 2019, la SASU EDPR France Holding justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la délibération contestée. Dès lors, son intervention en défense doit être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le non-lieu et l'objet des conclusions :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de (...) la publication de la décision attaquée. / (...). ".

4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

5. Par une délibération n° 14/2022 du 1er juillet 2022 qui, tout en comprenant des éléments nouveaux mais divisibles, reprend le contenu de la délibération litigieuse du 13 décembre 2019, le conseil municipal d'Oigny a retiré cette dernière. Le recours formé par la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération du 13 décembre 2019 doit donc être regardé comme étant également dirigé contre celle du 1er juillet 2022, en ce qu'elle a la même portée.

6. Par ailleurs, il résulte d'un certificat administratif du maire d'Oigny n° 03/2023 du 3 juin 2023, communiqué à la suite de la mesure d'instruction adressée à la commune sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que la délibération du 1er juillet 2022 a été publiée sur le tableau d'affichage communal à compter du 20 juillet 2022. Le délai de recours contentieux contre cet acte ayant ainsi commencé à courir à compter de cette date, le retrait, par cette délibération, de celle du 13 décembre 2019, a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions contre cette dernière délibération ont perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la délibération du 1er juillet 2022 en ce qu'elle porte sur une voie appartenant au domaine public :

7. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, telle une convention portant occupation du domaine public, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, alors que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

8. Il résulte du point ci-dessus que la légalité de la délibération habilitant un maire à signer un contrat portant occupation du domaine public ne peut être critiquée qu'à l'occasion de la contestation de la validité du contrat lui-même. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Oigny du 1er juillet 2022, en ce qu'elle vise la voie communale dite " des Granges à Poiseul-la-Grange ", qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le surplus de la délibération du 1er juillet 2022 en tant qu'elle reprend la délibération du 13 décembre 2019 :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ".

10. La délibération en cause approuve la signature d'une convention entre la commune d'Oigny et la SASU EDPR France Holding autorisant cette dernière et toute entreprise qu'elle aura mandatée à accéder au parc éolien projeté par la mise en place d'une servitude de passage sur les chemins ruraux dits A... à Etalante " et " des Replâts " durant les phases de construction, de maintenance, d'exploitation et de démantèlement, permettant également de les renforcer et de faire passer des câbles sous certaines parties de ces chemins, si besoin avec des travaux d'aménagement, moyennant le versement d'une redevance annuelle, avec un mécanisme d'indexation, pendant une durée de trente ans. Sont également définies des conditions suspensives liées à la sécurisation juridique de l'opération de réalisation du parc éolien, une indemnité d'immobilisation annuelle étant prévue de la date de signature de l'acte authentique jusqu'à la construction de ce parc. Cette convention, contrairement à ce que soutient la SCEA Ferme de la Puce, ne saurait avoir ni pour objet ou pour effet, eu égard à ses stipulations, de supprimer l'affectation de ces chemins ruraux au public au profit d'une seule personne morale pour la durée prévue. Si la SCEA Ferme de la Puce fait valoir qu'elle aurait en outre pour effet de contractualiser illégalement l'exercice des pouvoirs de police appartenant au maire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, il n'apparait pas, en toute hypothèse, que tel serait le cas. Enfin, si elle se prévaut de ce que l'indemnité d'immobilisation prévue par la délibération serait, en réalité, dépourvue de contrepartie, dès lors qu'elle ne rémunérerait pas une réelle immobilisation des biens communaux au profit de la SASU EDPR Holding France par priorité à un autre occupant privatif, elle n'assortit pas une telle critique des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen, en chacune de ses branches, ne saurait être admis.

11. En deuxième lieu, la SCEA Ferme de la Puce soutient que la délibération attaquée, en tant qu'elle porte sur la voie communale dite " des Granges à Poiseul-la-Grange ", qui appartient au domaine public, méconnaitrait les dispositions des articles L. 113-2 du code de la voirie routière, L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et que, en tant qu'elle porte sur cette même voie communale, elle méconnaitrait également les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Outre que la SCEA Ferme de la Puce n'a pas directement contesté la convention en tant qu'elle porte occupation du domaine public, elle ne peut, en toute hypothèse, utilement invoquer, à l'encontre de la délibération litigieuse, en ce qu'elle intéresse des chemins ruraux et une parcelle appartenant au domaine privé de la commune d'Oigny, de tels moyens qui ne peuvent donc qu'être écartés.

12. En troisième lieu, il résulte de la délibération attaquée qu'elle approuve notamment une convention visant à accorder à la SASU EDPR Holding France des servitudes sur une partie d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune d'Oigny, après division, consistant en l'interdiction d'obstacles au libre écoulement du vent, l'autorisation de passage de câbles souterrains et de surplomb, l'accès, le passage avec des engins, le gros entretien et l'installation d'engins de levage, moyennant le versement d'une redevance annuelle, avec un mécanisme d'indexation, pendant une durée de trente ans. Les mêmes conditions suspensives que celles évoquées au point 10 ci-dessus sont prévues, tout comme une indemnité d'immobilisation dans les mêmes conditions. Si la SCEA Ferme de la Puce soutient que la délibération en cause aurait, compte tenu des redevances d'occupation et des indemnités d'immobilisation prévues, pour objet réel de satisfaire les intérêts privés de la SASU EDPR Holding France et l'intérêt financier de la commune dans des conditions étrangères aux objectifs poursuivis par les dispositions sur lesquelles elle est fondée, aucun détournement de pouvoir n'apparait ici caractérisé.

13. En dernier lieu, si la SCEA Ferme de la Puce soutient que la délibération litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article 432-10 du code pénal au motif qu'elle serait constitutive du délit de concussion, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de vérifier l'existence d'une telle infraction, cette qualification relevant de l'office des juridictions pénales de l'ordre judiciaire.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens, inopérants, tirés de ce que la délibération du 13 décembre 2019 aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les règles d'information des conseillers municipaux posées par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de vote des délibérations prévues par l'article L. 2121-17 du même code, que les conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 2022, et celles au titre des frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SASU EDPR France Holding est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Ferme de la Puce dirigées contre la délibération du 13 décembre 2019.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Ferme de la Puce est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Ferme de la puce, à la commune d'Oigny et à la SASU EDPR France Holding.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01420

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01420
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. - Incidents. - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ly01420 ?
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