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23/11/2023 | FRANCE | N°21BX01338

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX01338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme B... G....



Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.



Par un arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018, la cour a rejet

l'appel interjeté par la commune de Royère-de-Vassivière.



Procédure devant la cour :



Par un c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière a décidé de céder une portion d'un chemin rural à Mme B... G....

Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014.

Par un arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018, la cour a rejeté l'appel interjeté par la commune de Royère-de-Vassivière.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 2 mars 2020, M. F..., représenté par Me Fernandez, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 16BX03951 rendu par la cour le 13 décembre 2018.

Par une ordonnance du 7 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX01338 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018.

Par courriers en date du 14 juin 2021, la commune de Royère-de-Vassivière, M. C... F... et Mme B... G... ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 29 juin 2021, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par Me Pauliat-Defaye, a déclaré accepter le recours à une médiation.

Par un acte enregistré le 1er juillet 2021, M. C... F... a déclaré accepter le recours à une médiation.

Par un acte enregistré le 21 juillet 2021, Mme B... G..., représentée par Me Théobald, a déclaré accepter le recours à une médiation, à condition de ne pas avoir à en supporter les frais.

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné M. A... E... comme médiateur dans le litige opposant la commune de Royère-de-Vassivière et Mme B... G... à M. C... F..., et ce pour une durée de 3 mois pouvant être renouvelée une fois sur demande du médiateur.

Par un courrier enregistré le 6 avril 2022, M. A... E... a informé la cour que la médiation proposée n'avait pas abouti.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 28 décembre 2022, Mme G... conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. F... et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018 présentées par M. F... sont irrecevables car dépourvues d'objet dès lors que l'arrêt dont il est demandé l'exécution n'a aucun impact sur la vente du chemin rural litigieux à son profit ;

- la délibération annulée du 20 juin 2014 est régularisable sans qu'il soit besoin de remettre en cause la validité de la vente du chemin rural litigieux ;

- une nouvelle délibération pourrait régulariser la vente ;

- la remise en cause de cette vente entraînerait des conséquences disproportionnées pour la commune de Royère-de-Vassivière.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Royère-de-Vassivière conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. F... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'associe aux écritures de Mme G....

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. F... demande à la cour :

1°) de constater que la commune de Royère-de-Vassivière n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1401368 rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal administratif de Limoges, confirmé par l'arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018 ;

2°) à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 relative à la vente, intervenue le 9 novembre 2009, du chemin rural litigieux au profit de Mme G..., et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 relative à la vente, intervenue le 9 novembre 2009, du chemin rural litigieux au profit de Mme G..., et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, en l'absence de nouvelle délibération autorisant la dite vente dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) en tout état de cause, à ce que la commune de Royère-de-Vassivière soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 autorisant la commune de Royère-de-Vassivière à céder le chemin litigieux à Mme G... a une incidence directe sur la validité de cette cession, intervenue le 9 novembre 2009 ;

- la délibération du 20 juin 2014 ne peut pas être régularisée dans la mesure où elle a été prise sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation tirée d'une situation d'enclavement d'un riverain inexistante ;

- la résolution du contrat de vente du chemin rural litigieux n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt général.

Vu :

- le jugement n° 1401368 du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016 ;

- l'arrêt n° 16BX03951 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazères pour la commune de Royère-de-Vassivière.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé d'engager une procédure de désaffectation et de cession d'un chemin rural situé au lieu-dit " D... ", cadastré section D n° 911. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée au mois de mai de l'année 2009, il a décidé, par une délibération du 23 juillet 2009, de céder le chemin rural à Mme G..., propriétaire riveraine de ce chemin. M. F..., propriétaire de terrains situés à l'extrémité du chemin, dont l'un supporte une maison d'habitation, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'annulation de cette délibération. Par jugement n° 0901781 du 24 février 2011 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. M. F... a interjeté appel de ce jugement et cette délibération a été annulée par un arrêt n° 11BX01024 rendu le 21 juin 2012 par la cour, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 2013. A la suite de cette décision, la commune de Royère-de-Vassivière a repris la procédure de désaffectation et de cession du chemin rural en cause et, par une délibération du conseil municipal en date du 26 décembre 2013, a constaté la désaffectation de ce chemin à l'usage du public. M. F... a, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, proposé d'acquérir le chemin au prix de 10 001 euros. La commune ayant fait observer que cette somme était excessive au regard de l'évaluation du service des domaines, M. F... a reformulé une offre d'achat au prix de 577 euros, soit le même prix que celui proposé par Mme G... pour l'acquisition de ce chemin d'une superficie de 577 m². Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Royère-de-Vassivière a décidé de céder le chemin à Mme G... et a refusé la création d'une servitude de passage au profit de M. F.... Par un jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. F..., a annulé la délibération du 20 juin 2014, et par un arrêt n° 16BX03951 en date du 13 décembre 2018, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Royère-de-Vassivière à l'encontre de ce dernier jugement. Le 2 mars 2020, M. F... a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné du 13 décembre 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme G... et la commune de Royère-de-Vassivière :

2. Mme G... et la commune de Royère-de-Vassivière font valoir que les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 16BX03951 rendu par la cour le 13 décembre 2018, présentées par M. F... et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 relative à la vente, intervenue le 9 novembre 2009, du chemin rural litigieux au profit de Mme G..., sont irrecevables car dépourvues d'objet dès lors que l'arrêt dont il est demandé l'exécution n'a aucune incidence sur la vente dudit chemin. Mme G... ajoute que le contrat de vente qu'elle a signé avec la commune le 9 novembre 2009 a été conclu à la suite de deux délibérations des 23 juillet et 1er octobre 2009 et qu'ainsi la délibération du 20 juin 2014, annulée par l'arrêt dont il est demandé l'exécution, ne constitue pas un acte détachable de cette vente de 2009.

3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 23 juillet 2009, le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière a décidé de céder un chemin rural situé au lieu-dit " D... " à Mme G..., cession concrétisée par la conclusion d'un contrat de vente le 9 novembre 2009. Cette délibération, prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, a été annulée par un arrêt de la cour du 21 juin 2012, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 2013. A la suite de cette annulation, la commune de Royère-de-Vassivière a repris la procédure de désaffectation et de cession du chemin rural en cause et, par une délibération du 20 juin 2014, annulée pour erreur de fait par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016, confirmé par l'arrêt de la cour dont il est demandé l'exécution, a une nouvelle fois décidé la cession à Mme-G.... Ainsi, bien que la vente du chemin rural litigieux soit intervenue à la suite de la délibération du 23 juillet 2009, la délibération du 20 juin 2014 a bien été prise pour régulariser la vente du chemin en cause à la suite de l'annulation contentieuse de la délibération du 23 juillet 2009. Par ailleurs, Mme G... ne peut sérieusement soutenir que la vente du chemin serait en réalité intervenue à la suite d'une délibération du 1er octobre 2009, devenue définitive. En effet, il ressort des termes même de cette délibération que le principe de l'aliénation du chemin rural au profit de Mme G... a été décidé par la délibération du 23 juillet 2009, la délibération du 1er octobre 2009 se bornant à fixer le prix du mètre carré de terrain. Il suit de là que l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 n'est pas sans incidence sur la validité du contrat de vente du chemin rural en cause conclu le 9 novembre 2009 entre la commune de Royère-de-Vassivière et Mme G.... Par suite, les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt de la cour en date du 13 décembre 2018, présentées par M. F... et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014 relative à la vente du chemin rural litigieux au profit de Mme G..., ne sont pas dépourvues d'objet, et le moyen tiré de ce qu'elles seraient irrecevables de ce fait doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 16BX03951 rendu par la cour le 13 décembre 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

5. Par un arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018, la cour a rejeté l'appel de la commune de Royère-de-Vassivière à l'encontre du jugement n° 1401368 en date du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014 de son conseil municipal décidant d'autoriser la cession, à Mme G..., de la parcelle cadastrée section D n° 911 correspondant à l'ancien chemin rural en litige.

6. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable.

7. En l'espèce, et d'une part, il ressort du jugement n° 1401368 rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal administratif de Limoges et confirmé par l'arrêt de la cour dont il est demandé l'exécution, que les premiers juges ont annulé la délibération du 20 juin 2014 du conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière pour le motif tiré de ce qu'elle était entachée d'une erreur de fait, qui résulte de ce que la propriété de Mme G... ne saurait être regardée comme enclavée en cas de cession du chemin rural litigieux à M. F.... L'erreur de fait ainsi sanctionnée ayant constitué le motif déterminant de la cession du chemin rural en cause à Mme G..., et eu égard à la nature de l'illégalité entachant la délibération du 20 juin 2014, cette dernière ne peut faire l'objet d'aucune régularisation. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de la résolution du contrat de vente du chemin rural litigieux porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général compte tenu de la nature de l'illégalité commise. Toutefois, une nouvelle délibération du conseil municipal peut intervenir pour régulariser la vente du chemin rural en litige.

8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014, si une nouvelle délibération autorisant le maire de la commune de Royère-de-Vassivière à procéder à la vente du chemin rural litigieux n'est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 20 juin 2014, si une nouvelle délibération autorisant le maire de la commune de Royère-de-Vassivière à procéder à la vente du chemin rural litigieux n'est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la commune de Royère-de-Vassivière et à Mme B... G....

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01338
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21bx01338 ?
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