Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Alves, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901781 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Royère de Vassivière a donné son accord au déclassement et à l'aliénation d'une portion d'un chemin rural au bénéfice de Mme B ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royère de Vassivière et de Mme B une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alves, avocat de M. A et celles de Me Pauliat-Defaye, avocat de la commune de Royère de Vassivière et de Mme B ;
Considérant que, par une délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal de Royère de Vassivière dans le département de la Creuse a décidé de mettre en oeuvre la procédure de désaffectation d'une portion d'un chemin rural, située au lieu-dit " Vincent " ; qu'une enquête publique a eu lieu à cet effet du 4 au 19 mai 2009 ; qu'à l'issue de cette enquête, par une délibération du 23 juillet 2009, le conseil municipal a décidé de procéder au déclassement de la portion de chemin rural et de la céder à Mme B, propriétaire riveraine ; que M. A, propriétaire de terrains et d'une maison d'habitation située au même lieu-dit, relève appel du jugement n° 0901781 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2009 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural visé dans la délibération du 23 juillet 2009 et desservant différentes parcelles au lieu-dit " Vincent " aboutit en impasse aux parcelles cadastrées n°64 et 69 dont M. A est propriétaire ; qu'il justifie ainsi, en tant que propriétaire riverain du chemin rural dont une portion a été déclassée et aliénée, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 23 juillet 2009 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne disposerait plus en fait d'aucun accès audit chemin rural depuis une trentaine d'années du fait de la végétation l'obstruant est sans influence sur son intérêt pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B à la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales " ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le chemin rural desservant le lieu-dit "Vincent " débouche en impasse au droit de la propriété de M. A, qui en est ainsi riverain au sens des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il est constant qu'avant l'adoption de la délibération du 23 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal a décidé de procéder au déclassement de la portion de ce chemin rural et de la céder à Mme B, M. A, qui avait sollicité une autorisation d'abattre les arbres barrant le chemin et l'avait dans un premier temps obtenue du maire de la commune, n'a pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à sa propriété, alors que les dispositions précitées ne prévoient aucune dispense de l'obligation de mise en demeure préalable prévue par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi la circonstance que M. A s'est, dès le 15 juin 2009 à l'issue de l'enquête publique, porté acquéreur de la portion de chemin rural dans l'hypothèse où son aliénation serait confirmée, sans au demeurant chiffrer une offre, n'était pas de nature à dispenser la commune de respecter les formalités substantielles prévues par ce texte ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le fait qu'une mise en demeure de se porter acquéreur des terrains attenant à sa propriété ne lui ait pas été préalablement adressée était sans influence sur la légalité de la délibération du conseil municipal au motif que celui-ci se serait prononcé en ayant connaissance des deux offres d'acquisition portant sur l'intégralité de la portion de chemin rural désaffectée ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la délibération du conseil municipal de Royère de Vassivière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Royère de Vassivière et de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Royère de Vassivière une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que soit mise une quelconque somme à la charge de Mme B sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901781 du tribunal administratif de Limoges en date du 24 février 2011 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Royère de Vassivière en date du 23 juillet 2009 est annulée.
Article 3 : La commune de Royère de Vassivière versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 11BX01024