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21/11/2023 | FRANCE | N°23DA00756

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 novembre 2023, 23DA00756


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif qu'il était déclaré en fuite et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours

à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif qu'il était déclaré en fuite et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par une ordonnance n° 2100507 du 21 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C... B... demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le recours de M. A... devant le tribunal administratif est devenu sans objet, le statut de réfugié lui ayant été accordé. Par suite, l'autorité administrative n'a pas la qualité de partie perdante au regard des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant gabonais né le 26 mars 1998, a présenté une demande d'asile le 24 juin 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 8 août 2019. Le 15 juin 2020, le conseil de l'intéressé a adressé un courriel aux services de la préfecture du Nord les informant de la présentation future de M. A... dans leurs services en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en raison de l'expiration du délai de six mois au cours duquel la France pouvait procéder à son transfert. Par courriel du 17 juin 2020, les services préfectoraux lui ont répondu que n'ayant pas respecté ses convocations, il avait été déclaré en fuite. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L'intéressé ayant obtenu, le 25 mai 2022, le statut de réfugié, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me B..., relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficiait M. A... pour cette instance, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.

3. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que c'est uniquement du fait de l'écoulement du délai de dix-huit mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 que la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A... qui a d'ailleurs obtenu, le 25 mai 2022, le statut de réfugié. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Roméro

N° 23DA00756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00756
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;23da00756 ?
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